Droit de retrait d’une société civile

Le droit de retrait d’une société civile s’exerce par convention entre les associés. Ce droit de retrait peut également être exercé en justice lorsque aucun accord entre associés n’a été obtenu et que l’associé demandeur se prévaut de justes motifs appréciés par le juge. Cette possibilité est formellement prévue par l’article 1869 du code civil qui prévoit que « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice »

Quelques décisions récentes sont venues préciser les conditions et les conséquences d’un tel droit de retrait.

Inexistence d’un droit de retrait dans une SCI en liquidation judiciaire

La mésentente entre associés et l’éloignement géographique constituent deux des motifs les plus souvent invoqués et accueillis par les juges. Ces motifs sont parfaitement légitimes et souvent retenus par les juges.

Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2013 a cependant limité l’exercice de ce droit en dépit des justes motifs invoqués dans la mesure où la demande de retrait d’une S.C.I. présentée par un associé ne peut en effet être accueillie, quels que soient les motifs légitimes présentés par ailleurs lorsqu’une société civile est en cours de liquidation.

Dans cette affaire, un associé se prévalait en effet non seulement de l’éloignement géographique avec le lieu d’exercice de la société mais également d’une mésentente avec les autres associés pour justifier son droit au retrait. Toutefois, la mise en liquidation judiciaire de la société avait déjà été prononcée et les opérations de liquidation étaient en cours.

La Cour de cassation rappelle, pour justifier le refus du retrait, que « la personnalité morale d’une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. Les opérations inhérentes à l’accueil d’une demande de retrait formée par un associé d’une société dissoute, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation »

Droit de retrait d’un associé de S.C.P. et conséquences financières

De surcroît dans un arrêt du 16 avril 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé quelques conséquences financières relatives à l’exercice de cette faculté de retrait. Il s’agissait dans cette affaire d’un retrait obtenu par convention entre les associés.

Un conflit s’étant ensuite élevé sur le périmètre et les conséquences financières de ce droit de retrait, la Cour de Cassation a été appelée à se prononcer la conduisant à décider que :

  • les droits aux dividendes de l’associé ayant exercé son droit de retrait existent tant que celui-ci n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales et non jusqu’à son départ effectif de la société comme l’avait décidé la Cour d’Appel.
  • en corollaire, une convention lui imposant de participer au règlement de certaines charges de la société pendant un délai déterminé après son départ de la société est parfaitement régulière dès lors que cette obligation « est proportionnée aux intérêts légitimes de la société »
Nadia TIGZIM