Mention manuscrite du taux d’intérêt et découvert

L’article 1907 du code civil, relatif au taux d’intérêt d’un prêt, dispose que « l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ». L’alinéa 2 poursuit en énonçant que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit »

C’est en application de cet article que dans un arrêt rendu le 19 février 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation, les magistrats se sont prononcés sur l’exigence d’une mention manuscrite du taux d’intérêt conventionnel dans les autorisations de découvert.

Une SCI avait emprunté 165 000 euros auprès d’une banque pour construire un hôtel, puis avait souscrit une autorisation de découvert de 100 000 euros. Les crédits n’ayant pas été remboursés, la banque a assigné la SCI en paiement des sommes dues.

Subsistait un problème : le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert n’avait pas été mentionné par écrit dans l’acte. Dès lors, la SCI demandait la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts de l’autorisation de découvert.

Par un arrêt du 30 novembre 2011, la Cour d’appel de Bastia a débouté la SCI de sa demande en retenant que dans la mesure où l’autorisation de découvert avait été accordée pour un compte déjà ouvert et en conformité avec le « taux contractuel fixé lors de l’ouverture du compte » l’absence de mention écrite du taux d’intérêt applicable au découvert était indifférente dans la mesure où la SCI  avait déjà connaissance des conditions de fonctionnement du compte bancaire.

Cependant, dans l’arrêt du 19 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et contredit la Cour d’Appel en se relevant que le fait que  « le taux d’intérêt n’avait pas été indiqué par écrit lors de l’octroi de l’autorisation de découvert litigieuse »

On peut déduire de cet arrêt qu’un acte d’autorisation de découvert doit comporter la mention de l’intérêt conventionnel prévu entre les parties pour qu’il soit applicable. En l’absence de cette mention écrite, il sera possible de demander en justice l’application du taux d’intérêt légal, ce qui peut aboutir à un remboursement fort conséquent compte tenu de la faiblesse de l’interet légal au regard des montants applicables aux découverts autorisés.

Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires