Obligation de loyauté et contrat de travail

L’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail a fait l’objet de plusieurs arrêts récents qui sont venus apporter des précisions sur cette notion dont le rappel peut parfois mais pas toujours avoir été inséré dans le contrat signé entre l’employeur et le salarié

En effet selon l’article L1222-1 du Code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi « 

Cette obligation est inhérente au contrat de travail et en conséquence :

Cette question intéresse tout particulièrement les salariés voulant exercer une autre activité, bénévole ou pas, cumuler plusieurs emplois ou reprendre une entreprise.

Elle intéresse également les employeurs qui doivent pouvoir compter sur la fidélité de leurs salariés et ne pas être victime d’actes de concurrence déloyale. A l’inverse, elle les oblige à exécuter le contrat de travail de bonne foi sans mettre le salarié dans l’impossibilité de travailler.

Obligation de loyauté à la charge de l’employeur

Elle sanctionne le plus souvent les attitudes de l’employeur qui va procéder à des comportements plus ou moins subtils visant à restreindre ou supprimer les droits tirés par le salarié de son contrat de travail sans qu’une raison objective puisse lui être opposé :

L’employeur prend ainsi le risque de voir le contrat de travail résilié à ses torts exclusifs dans le cadre notamment d’une prise d’acte ou d’une résiliation judiciaire.

Obligation de loyauté à la charge du salarié

L’obligation de loyauté peut se traduire par l’obligation de ne pas nuire ni dénigrer son employeur, de ne pas utiliser les moyens et la propriété de son employeur à titre personnel, et surtout de n’exercer aucune fonction rémunérée qui lui porte préjudice.

Deux arrêts de Cassation de 2015 illustrent parfaitement cette obligation dont la mise en œuvre et l’application n’a pas à être reproduire dans le contrat de travail.

La Cour de Cassation a ainsi admis le licenciement pour faute grave d’un salarié ayant réalisé pour son compte divers travaux pour un client de l’entreprise de son employeur. L’avocat du salarié qui avait été débouté par le Conseil de Prud’hommes de ses contestations du licenciement prononcé pour faute grave par l’employeur, soutenait devant la Cour que l’obligation de loyauté devait s’apprécier en fonction du niveau de qualification du salarié. A tord, car pour la Cour de Cassation, toute infraction à l’obligation de loyauté est une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise.

De la même façon, la faute grave pour manquement à l’obligation de loyauté a été retenue à l’encontre d’une salariée qui « avait exercé pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente« . Déboutée devant le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’Appel de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement pour faute grave, l’avocat de la salariée soutenait dorénavant devant la Cour de Cassation que ce fait n’avait causé aucun préjudice à l’employeur.

A tord, car pour la Cour de Cassation « l’exercice d’une telle activité causait nécessairement un préjudice à l’employeur ».

En effet, selon la jurisprudence, avoir une activité professionnelle pendant un arrêt-maladie n’est pas automatiquement une faute et une contravention à l’obligation de loyauté justifiant un licenciement SAUF à démontrer l’existence d’un préjudice car pour la Cour de Cassation « l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. »

La solution serait dans ce dernier cas d’insérer dans le contrat de travail une clause d’exclusivité permettant de formaliser clairement les limites et les contours d’une telle obligation de loyauté.

Nadia TIGZIM
Avocat en droit du travail