Prise d’acte de la rupture du contrat de travail

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture autonome qui n’est ni une démission, ni un licenciement, ni un abandon de poste ni une rupture amiable. Le salarié, confronté à des faits GRAVES caractérisant l’inexécution par l’employeur du contrat de travail, y met un terme immédiat, unilatéral et irrévocable.

Cette forme de rupture autonome de la relation de travail créée de toute pièce par la jurisprudence est dorénavant consacrée et sécurisée par l’article L1451-1 du Code du travail, introduit dans le Code du Travail par une loi du 1er juillet 2014 qui prévoit que « lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ».

Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

C’est au Conseil des Prud’hommes, saisi par le salarié, qu’il reviendra de se prononcer sur l’imputabilité de cette rupture et sur sa qualification.

Tant que son bien-fondé n’est pas confirmé par le Conseil de Prud’hommes, la prise d’acte est assimilée à une démission pure et simple par Pôle emploi ce qui entraîne, dans un premier temps, l’exclusion du paiement des indemnités de chômage mais elle ouvrira droit aux indemnités de chômage dès lors que le Conseil des Prud’hommes aura confirmé les faits fautifs reprochés à l’employeur.

La jurisprudence antérieure à l’introduction de l’article L1451-1 reste cependant valable pour l’essentiel.

Procédure de prise d’acte

La lettre de rupture peut se faire par tous moyens écrits. Elle ne peut pas être verbale.

La prise d’acte se matérialise notamment par l’envoi d’une lettre recommandée mentionnant la nature des griefs invoqués à l’encontre de l’employeur qui justifient du point de vue du salarié la rupture immédiate de son contrat de travail.

Le contrat de travail prend fin à la date de présentation du courrier recommandé.

En retour, l’employeur doit immédiatement mettre à la disposition du salarié ses documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte.

Sur l’attestation Pôle Emploi, l’employeur précise le mode de rupture, en apposant la mention « prise d’acte du contrat de travail » à la rubrique « autres motifs ».

Selon l’arrêt du 29 juin 2005, la lettre de prise d’acte ne fixe cependant pas les limites du litige comme en matière de licenciement, le salarié conservant la possibilité d’invoquer ultérieurement devant le juge les faits qui n’ont pas été mentionnés dans cette lettre.

En effet, pour la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, si la lettre de licenciement est prévue par la loi et constitue l’aboutissement d’une procédure obligatoire préservant les droits du salarié, il n’en est pas de même de la lettre de prise d’acte dont la finalité est exclusivement de matérialiser la rupture.

Les griefs qui fondent cette rupture devant nécessairement être soumis et débattus devant le juge qui seul peut qualifier la rupture, il en résulte que le salarié et son avocat doivent pouvoir faire valoir devant le juge tous les faits propres à fonder leurs prétentions, même s’ils ne figurent pas dans la lettre de prise d’acte.

Seul le Conseil de Prud’hommes, saisi par le salarié est habilité à se prononcer sur la qualification de cette rupture.

Lorsque le conseil des prud’hommes est saisi d’une telle demande de requalification, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

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