Résiliation judiciaire et rupture conventionnelle

Un arrêt intéressant du 10 avril 2013 s’est penché sur l’articulation entre résiliation judiciaire et rupture conventionnelle. Une requête en résiliation judiciaire du contrat de travail peut-elle poursuivie alors qu’une rupture conventionnelle a été signée par les parties?

Demande de résiliation judiciaire antérieure à la rupture conventionnelle

Pour la Chambre sociale, cette demande de résiliation ayant précédé la signature d’une rupture conventionnelle est devenue sans objet.

Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, un salarié avait saisi en effet saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Les parties s’étant rapprochées, elles avaient postérieurement conclu une rupture conventionnelle non contestée par le salarié dans le délai d’un an prévu par l’article L.1237-14 du code du travail. La rupture conventionnelle était dorénavant définitive.

Or le salarié avait quand même poursuivi la procédure judiciaire antérieure en résiliation de son contrat. Il sollicitait l’annulation de la convention de rupture conventionnelle assortie de la condamnation de l’employeur au versement d’indemnités au titre de la résiliation judiciaire.

Son avocat soutenait que le juge devait se prononcer sur la résiliation judiciaire malgré la rupture conventionnelle postérieure. En effet, selon lui, le salarié ne pouvait pas « renoncer pour l’avenir aux règles légales protectrices régissant la rupture du contrat de travail, et en particulier la résiliation judiciaire »

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 16 février 2011, l’avait débouté de sa demande en considérant que sa demande était irrecevable. La Cour avait notamment relevé que la rupture conventionnelle n’ayant pas été dénoncée dans le délai d’un an, celle-ci n’était plus annulable.

La chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel :  » l’annulation de la rupture conventionnelle n’avait pas été demandée dans le délai prévu par l’article L. 1237-14 du code du travail, la cour d’appel n’avait plus à statuer sur une demande, fût-elle antérieure à cette rupture, en résiliation judiciaire du contrat de travail devenue sans objet »

Cette décision est particulièrement intéressante car elle contrevient directement au principe classique retenu en droit du travail par la jurisprudence selon lequel « rupture sur rupture ne vaut » : en effet, et selon ce principe, la rupture du contrat de travail doit être déterminée en fonction de la première cause de rupture invoquée par l’une ou l’autre des parties. Or ce principe a été écarté dans cette affaire puisque la demande de résiliation judiciaire était antérieure à la rupture conventionnelle.

Or, cette question est très importante dans la mesure où les effets de la rupture sont différents selon l’événement qui est à l’origine de cette rupture que ce soit en matière de préavis, chômage ou d’indemnités. En conséquence, la jurisprudence a très tôt décidé de ne tenir compte que du premier événement ayant rompu le contrat de travail dans la mesure où il est impossible de rompre une seconde fois une convention déjà rompue. Alors que ce principe est applicable pour tous les modes de rupture du contrat de travail, l’arrêt ci-dessus rapporté en est une entorse remarquable.

En réalité et l’avenir le dira, la solution aurait peut-etre été différente si l’annulation de la rupture conventionnelle avait été demandée dans le délai d’un an prévu par l’article L 1237-14 du Code du Travail. L’annulation de la rupture conventionnelle étant encore possible, il n’est pas sûr que la solution ci-dessus rapportée aurait été appliquée et que la résiliation judiciaire n’aurait pas été retenue par application du principe « rupture sur rupture ne vaut ».

Demande de résiliation judiciaire postérieure à la rupture conventionnelle

La solution apparaît ici plus conforme aux solutions traditionnellement applicables.

En effet,  en vertu du principe « rupture sur rupture ne vaut », une demande de résiliation judiciaire postérieure à la rupture effective du contrat de travail est nécessairement sans objet puisque le contrat est déjà rompu. Cette jurisprudence déterminée en matière de demande de résiliation postérieure à un licenciement est parfaitement transposable à l’hypothèse d’une demande de résiliation judiciaire postérieure à une rupture conventionnelle, sous la réserve déjà mentionnée que celle-ci ne puisse plus être annulée dans le délai d’un an de l’article L 1237-4 du Code du Travail.

 Nadia TIGZIM
Avocat en droit du travail