TEG erroné et déchéance des intérêts

Le taux effectif global  ou TEG est le coût véritable du crédit qui se distingue ainsi du taux nominal ou conventionnel affiché par le banquier/ préteur.

Compte tenu de l’enjeu posé par son calcul, cette question a donné lieu à une jurisprudence abondante qui s’affine d’année en année et dont cet article est un bref panorama récent.

L’article L. 313-1 du Code de la consommation en fournit les composantes alors que l’article R. 313-1 précise son mode de calcul. Lorsque le TEG concerne un crédit mobilier à la consommation, il est désigné sous le nom de taux annuel effectif global (TAEG).

C’est ainsi que ce taux doit intégrer dans son calcul tous les frais imposés par le préteur lorsqu’il octroie un prêt afin de permettre à l’emprunteur de comparer des offres différentes, un TEG erroné dans son calcul donnant lieu :

La législation sur le taux effectif global concerne tous les emprunteurs (professionnels ou particuliers) et tous les financements même professionnels à l’exclusion des opérations de location financière (credit-bail etc………).

Règle d’ordre public des dispositions relatives au TEG  ?

La réglementation relative au TEG est une réglementation d’ordre public ce qui signifie par conséquent que l’emprunteur ne peut y renoncer dans l’acte de prêt.

La Chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 15 octobre 2014 et ce, même dans l’hypothèse où l’emprunteur a formellement renoncé par écrit à se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation exigeant de mentionner le TEG par écrit dans le contrat de prêt.

S’agissant d’une règle d’ordre public, elle est insusceptible de renonciation, cette disposition évitant notamment que les préteurs, se prémunissant pour l’avenir, ne fassent systématiquement renoncer les emprunteurs à se prévaloir d’éventuelles irrégularités dans la mention du TEG.

Quels frais doivent être inclus dans le calcul du TEG ?

Selon l’interprétation commune de l’article L 313-1 du Code de la Consommation, à partir du moment où un « frais » est imposé par le préteur, il doit en être tenu compte dans le calcul du TEG. Ainsi tous les frais obligatoires (frais de dossier, assurances, frais annexes…) doivent y être intégrés à l’exclusion des frais facultatifs ( ex : assurance sur les crédits à la consommation)

En application de cet article, la jurisprudence a donc décidé que :

Prescription des actions relatives au TEG erroné?

Il convient de prendre en considération la qualité de l’emprunteur pour déterminer le point de départ de la prescription.

Si l’emprunteur est un consommateur ou un non professionnel, la prescription de l’action en raison du caractère erroné du TEG, court, à compter de la date de découverte de l’erreur affectant le taux ( par exemple par une expertise….).

En  revanche, si l’emprunteur est un professionnel ayant obtenu un emprunt en vue de financer son activité professionnelle, la prescription de cette action va démarrer à compter de la conclusion de l’acte de prêt car il lui est imposé une obligation de se renseigner sur les obligations qu’il contracte.

Montant de l’erreur relative au TEG

L’erreur doit être suffisamment importante pour autoriser la contestation, la Cour de Cassation estimant que l’écart invoqué entre le TEG exact et le TEG erroné inscrit au contrat ne doit pas être en dessous de la décimale prescrite par l’article R 313-1 du Code de la consommation.

Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires