Les trois régles de validité d’une transaction

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En d’autres termes, par un accord transactionnel, les parties entendent mettre fin à un différend existant ou susceptible de naître, en abandonnant certaines de leurs prétentions ou en prenant des engagements réciproques. En signant un tel accord, le salarié renonce donc à saisir les tribunaux pour contester la rupture de son contrat de travail. En contrepartie de cette renonciation, l’employeur s’engage à faire une concession au salarié. Les transactions présentent ainsi l’intérêt pour l’employeur comme pour le salarié de faire l’économie d’un procès, d’éviter les aléas d’une décision prise par le Conseil des Prud’hommes et de gagner du temps.

Différence entre la rupture conventionnelle et la transaction

Attention à ne pas confondre la transaction avec la rupture conventionnelle.

En effet, la rupture conventionnelle est un mode de rupture spécifique et autonome alors que la transaction ne fait que régler les conséquences d’une rupture déjà décidée. L’accord amiable provoque la rupture du contrat de travail tandis que la transaction règle les litiges liés à cette rupture : en conséquence, une transaction ne peut avoir pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger (Cass. soc. 9 mai 2001).

Enfin un acte conclu après un licenciement ne saurait être considéré comme une rupture amiable, mais constituera une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires de ce congédiement (Cass. soc. 20 juin 1995).

Par ailleurs,  dans la mesure ou seul un vice du consentement permet d’annuler une rupture conventionnelle homologuée (et non plus l’existence d’un litige), la pratique est devenue courante de sécuriser davantage la rupture conventionnelle en signant en sus une transaction postérieure par laquelle le salarié renonce à tout autre prétention.

La Cour de cassation a validé cette méthode par un arrêt du 26 mars 2014 dès lors que :

Régles de validité applicables à la transaction

Nécessité d’un écrit

Aux termes de l’article 2044 du code civil, l’accord transactionnel est un contrat qui doit être rédigé par écrit. Toutefois, la jurisprudence affaiblit cette obligation en considérant que l’écrit est requis seulement pour la preuve et non pas pour la validité de la transaction (Cass. soc. 9 avr. 1996).

Mais prudence, car si l’écrit n’est pas une condition requise pour la validité de la transaction, toujours est il qu’il préférable d’en rédiger un, une transaction non datée étant nulle puisqu’il est impossible pour le juge de la situer dans le temps. Ce dernier ne pourrait vérifier si l’une de ses conditions de validité est respectée, à savoir le caractère postérieur de la transaction par rapport au licenciement (CA Versailles, 24 janv. 2003).

L’écrit assure en outre le règlement définitif de tous les aspects du différent opposant les parties : en effet, par un arret du 5 novembre 2014, la Cour de Cassation a décidé, en rupture avec sa jurisprudence antérieure, que la formule par laquelle le salarié renonce à toute réclamation en ce qui concerne l’exécution et la rupture du contrat de travail englobe toutes les réclamations qui pourraient être faites par le salarié et non uniquement celles qui y sont expressement mentionnées.

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