Clause de non-concurrence ou obligation de loyauté : gare à l’équivoque !
Si la clause de non-concurrence donne le droit au salarié à une contrepartie financière, ce n’est pas le cas de la clause d’obligation de loyauté. Il est donc important que ces deux clauses soient distinguées. En effet, l’enjeu est le versement ou pas d’une contrepartie financière.
En l’espèce, la clause litigieuse stipulait que la salariée ne pouvait pas exercer d’activité auprès des clients de son employeur, après la rupture du contrat. Cette clause était limitée uniquement aux clients de son ancien employeur et cette limite justifiait selon les premières instances que la clause soit analysée en clause d‘obligation de loyauté.
Ayant été débouté par le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’Appel, l’avocat de la salariée s’adressa alors à la Cour de Cassation afin de requalifier cette clause.
La Cour de Cassation a finalement adopté la même analyse que l’avocat de la salariée : toute clause qui limite l’activité d’un salarié après la rupture de son contrat de travail constitue une clause de non-concurrence donnant lieu à une obligation de versement de contrepartie financière au salarié.
Ainsi, la Cour de cassation estime : « que constitue une clause de non-concurrence, la stipulation du contrat de travail selon laquelle le salarié s’interdit-en cas de rupture du contrat de travail-d’exercer toutes activités directement ou indirectement au profit des clients de la société auprès desquels elle sera intervenue dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ».
Dés lors, toute clause réduisant l’activité d’un salarié après la rupture de son contrat est considérée comme une clause de non-concurrence, de surcroît nulle si elle ne prévoit pas de contrepartie financière causant un préjudice au salarié. Le salarié n’a alors plus à respecter les termes de cette clause et peut prétendre à une indemnisation.
Nadia TIGZIM
Avocat en droit du travail