Indemnités dues en cas de travail dissimulé

Depuis une série d’arrêts rendus en 2006, la Chambre sociale avait précisé que l’indemnité spécifique due au salarié en cas de travail dissimulé (six mois de salaires) pouvait se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié avait droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Ainsi, le salarié non déclaré pouvait obtenir devant le Conseil de Prud’hommes, le cas échéant, en plus de l’indemnité pour travail dissimulé, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ou encore les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements.

Par un arrêt en date du 14 avril 2010, la Chambre sociale avait ensuite précisé que l’indemnité spécifique due au salarié en cas de travail dissimulé était également cumulable avec toute autre indemnité due au salarié en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de déclaration de ses salariés.

Elle précisait ainsi « qu’indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations ».

Ce dispositif a été parachevé par un arrêt du 6 février 2013, opérant un revirement de jurisprudence dans la mesure où jusqu’alors, le salarié, victime de travail dissimulé, ne pouvait cependant pas cumuler l’indemnité spécifique de 6 mois et l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement. Seule la plus élevée des deux indemnités était du.

L’avocat de l’employeur sollicitait dans son pourvoi en Cassation, après avoir été condamné par le Conseil des Prud’hommes, l’exclusion d’un tel cumul.

En vain, la Chambre sociale considérant, cependant qu’« au regard de la nature de sanction civile de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ».

L’indemnité de six mois ayant un caractère pénal, elle est par conséquent parfaitement cumulable avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui est purement civile.

En conséquence et dorénavant le salarié victime de travail dissimulé peut obtenir devant le Conseil de Prud’Hommes le paiement cumulé de :

  • l’indemnité compensatrice de préavis
  • l’indemnité compensatrice de congés payés
  • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
  • l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement
  • l’indemnité spécifique de six mois
A noter cependant que le paiement de cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est subordonnée à la démonstration par le demandeur du caractère intentionnel de l’absence de déclaration du salarié par l’employeur.