L’ insuffisance professionnelle n’est pas constitutive d’une faute grave, sauf dans l’hypothèse d’une mauvaise volonté délibérée.
Pour la Cour de cassation en effet, « la cour d’appel, qui, après avoir examiné l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ces griefs relevaient, à défaut de mauvaise volonté délibérée, d’une insuffisance professionnelle, en a déduit à bon droit que le licenciement, prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; »
L’employeur qui souhaite par conséquent licencier un salarié qui ne donne pas satisfaction et dont l’insuffisance professionnelle est établie par des éléments objectifs pourra se fonder sur une cause réelle et sérieuse mais ne pourra aucunement se prévaloir d’une faute grave fondant le licenciement disciplinaire.
Par ailleurs, par une décision du 22 mars 2011, la Chambre sociale précise que les mentions de l’évaluation professionnelle du salarié, établie deux mois avant le licenciement par l’employeur, peut permettre de contester le motif d’insuffisance professionnelle avancé par l’employeur afin de licencier le salarié.
La contradiction entre le contenu de cette évaluation favorable au salarié et l’insuffisance professionnelle qui lui est ensuite reprochée prive le licenciement ultérieurement prononcé de cause réelle et sérieuse.
Nadia TIGZIM
Avocat en droit du travail