La rupture anticipée d’un CDD qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus par le Code du Travail, donne droit à son employeur de solliciter des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Selon l’article L. 1243-1 et 1243- 2 du code du Travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut en effet être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave, de force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail ou conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
En dehors de ces hypothèses, la condamnation de l’auteur de la rupture injustifiée est encourue ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans l’arrêt du 9 février 2011.
Dans l’affaire qui était soumise à la Cour, un salarié, après avoir signé un CDD avait refusé de rejoindre son poste et rompu de fait son contrat. L’employeur avait alors saisi le Conseil de Prud’hommes en faisait valoir le préjudice subi en raison de la défection soudaine et injustifiée de son salarié : il s’agissait en effet d’un artiste dont la participation à un spectacle avait été annoncée dans différents prospectus qui avaient par conséquent dus être réimprimés afin de supprimer sa présence.
Condamné par la Cour d’Appel en raison de la faute grave commise au détriment de son employeur, le salarié se pourvoit en Cassation, son avocat faisant alors valoir que seule une faute lourde peut permettre une condamnation du salarié dans une telle hypothèse.
La décision de la Cour d’Appel est confirmée par la Cour de Cassation dans la mesure où « il résulte des dispositions de l’article L. 1243-3 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi. » Aucune condition supplémentaire de faute lourde n’est retenue.
L’employeur est par conséquent fondé à solliciter des dommages-intérêts pour faute grave commise par le salarié, et en demander réparation en justice.
Toutefois, sauf abus caractérisé et malgré cette jurisprudence, il convient de noter que les Conseils de Prud’hommes répugnent souvent à condamner le salarié. Dans ma pratique quotidienne d’avocat, je ne l’ai vu que de façon rarissime et en cas de véritable abus du salarié.
Nadia TIGZIM
Avocat en droit du travail