Rupture conventionnelle : Bilan 2015

Sur l’articulation entre rupture conventionnelle et licenciement

Pour se séparer de son employé, un employeur hésite parfois entre une procédure de rupture conventionnelle et une procédure de licenciement. La jurisprudence lui permet d’ailleurs de faire le choix d’entamer une première procédure, puis finalement de changer d’avis et d’opter pour l’autre.

La Cour de cassation est venue à l’occasion de 3 arrêts en date du 3 mars 2015 apporter des précisions quant à l’articulation entre les procédures de rupture conventionnelle et celle du licenciement disciplinaire par l’employeur.

Dans le premier arrêt, l’avocat du salarié soutenait qu’une rupture conventionnelle ne pouvait être signée après la notification d’un licenciement. A tord selon la Cour de cassation qui admet que « lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue » Ainsi, il est tout à fait possible de conclure une rupture conventionnelle après la notification d’un licenciement par l’employeur.

Dans un deuxième arrêt, la Cour de cassation est venue ensuite préciser que « la signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire  » Ainsi, si le salarié exerce son pouvoir de rétraction de la rupture conventionnelle, l’employeur pourra tout à fait reprendre et mener à son terme la procédure disciplinaire, dans le respect des dispositions de l’article L 1332-4 du Code du travail.

Le dernier arrêt vient quant à lui apporter des précisions quant à l’impact de la signature d’une rupture conventionnelle sur le délai de prescription de deux mois pendant lequel des poursuites disciplinaires peuvent être engagées contre un salarié pour fait fautif. La Cour de Cassation indique que la signature d’une rupture conventionnelle n‘interrompt pas le délai de prescription de deux mois. Par conséquent, si la procédure de rupture conventionnelle échoue et que le salarié exerce son droit de rétractation, l’employeur pourra alors sanctionner son salarié mais devra veiller au respect des délais de prescription avant de sanctionner son salarié.

Sur l’articulation entre rupture conventionnelle et transaction : voir ici

Sur l’articulation entre rupture conventionnelle et résiliation judiciaire : voir ici

 

Nadia TIGZIM
Avocat en droit du travail