Article publié le 16 août 2015 — mis à jour en juin 2026.
Le professionnel qui laisse s’écouler le temps sans agir s’expose à perdre le droit de recouvrer sa facture. En la matière, tout se joue sur deux paramètres : la durée du délai de prescription et, surtout, son point de départ, dont dépend concrètement le temps qui reste pour agir. Sur ce second point, la Cour de cassation a opéré, depuis la première version de cet article, un revirement déterminant qu’il convient d’exposer en priorité.
Un délai de deux ans pour les factures adressées aux consommateurs
Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (ancien article L. 137-2, avant la recodification de 2016), « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Ce délai abrégé est une règle protectrice du consommateur : il ne joue que dans les relations entre un professionnel et un consommateur. Lorsque la créance procède de rapports entre professionnels, ou plus largement d’une relation qui n’entre pas dans ce cadre, c’est la prescription de droit commun de cinq ans qui s’applique — celle de l’article L. 110-4 du Code de commerce en matière commerciale, ou celle de l’article 2224 du Code civil. Le professionnel qui facture un consommateur dispose donc d’une fenêtre d’action particulièrement brève, et doit s’en montrer d’autant plus vigilant.
Le point de départ : l’achèvement de la prestation (état du droit depuis 2021)
Compte tenu de la brièveté de ce délai, son point de départ est décisif : il peut considérablement étendre ou restreindre le temps dont dispose le professionnel pour recouvrer sa créance, selon que l’on retient la date de la prestation ou celle de la facture.
Sur ce point, la Cour de cassation juge désormais, depuis un arrêt de revirement du 19 mai 2021 (Cass. 1re civ., n° 20-12.520, publié au bulletin), que le délai de prescription court à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, lequel se caractérise par l’achèvement des travaux ou l’exécution de la prestation. Autrement dit, le point de départ se situe au moment où la créance peut être réclamée, et non au jour, librement choisi par le professionnel, où il émet sa facture.
La logique de cette solution est claire : il s’agit d’éviter que le professionnel ne repousse à sa guise le point de départ de la prescription en différant l’établissement de sa facture. En pratique, le créancier doit donc agir dans les deux ans de l’achèvement de la prestation, et non de sa facturation — ce qui impose un suivi rigoureux des délais de recouvrement.
Cette règle se décline selon la nature de la créance. Lorsque la dette est payable par échéances successives — abonnements, prestations périodiques —, la prescription se divise comme la dette elle-même et court, pour chacune de ses fractions, à compter de son échéance. Dans le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), la Cour de cassation a par ailleurs jugé que le point de départ de la prescription du solde du prix se situe à la levée des réserves, et non plus tôt (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 18-26.194).
Soucieuse de ne pas priver d’accès au juge les créanciers qui, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, avaient pu légitimement compter sur la date de la facture, la Cour de cassation a enfin aménagé une exception transitoire pour les situations nées avant ce revirement.
Rappel historique : l’ancienne solution fondée sur la date de la facture
Jusqu’à ce revirement, la Cour de cassation retenait une solution sensiblement plus favorable au professionnel, en fixant le point de départ de la prescription à la date d’établissement de la facture. L’arrêt du 3 juin 2015 en offrait une illustration topique : dans une affaire où les travaux dont le paiement était réclamé avaient été réalisés en février 2006, facturés en novembre 2009 et l’action en paiement engagée en juillet 2010, la Cour avait décidé que le point de départ de la prescription ne démarrait qu’au moment de l’établissement de la facture, et non au moment de la réalisation des travaux, de sorte qu’aucune prescription n’était encourue.
Cette position, qui permettait au professionnel de gagner un temps précieux, n’a plus cours : depuis 2021, c’est bien l’achèvement de la prestation qui commande le départ du délai. L’arrêt de 2015 ne conserve donc qu’un intérêt historique, utile pour comprendre l’évolution de la jurisprudence et apprécier les situations les plus anciennes.
Nadia Tigzim
Avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris