Prescription de la nullité du cautionnement

Un arrêt du 8 avril 2015 dernier est venu apporter une précision très intéressante sur le régime de la prescription des actions en nullité du cautionnement.

Selon le principe général posé par l’article 1304 du Code Civil, les actions en nullité se prescrivent par 5 ans à compter de la signature de l’acte lorsque le demandeur agit par voie d’action c’est à dire lorsqu’il demande en justice l’exécution forcée du contrat de cautionnement.

En revanche, l’action en nullité de l’acte de cautionnement est perpétuelle dès lors qu’en réponse à une action en justice introduite par un demandeur principal visant à faire exécuter le contrat de cautionnement, le défendeur se défend par voie d’exception, en soulevant la nullité de l’acte qui lui est opposé.

En ce qui concerne le régime applicable à ce moyen de défense offert à la caution poursuivie, la jurisprudence était déjà venue préciser que :

  • Le demandeur à l’exception de nullité (soit le défendeur à la demande d’exécution du cautionnement) ne peut invoquer ce moyen de défense perpétuel que pour autant que la voie de la nullité de l’acte de cautionnement lui soit fermée à titre principal par l’effet de la prescription dans la mesure notamment où l’action en paiement du cautionnement a été introduite après expiration du délai de prescription.
  • Le cautionnement dont il est demandé l’exécution n’a reçu aucun commencement d’exécution lorsque la prescription est soulevée.

La question qui s’est alors posé a été de savoir ce que l’on entendait par commencement d’exécution.

Cette question est facile à trancher lorsque la caution a commencé à payer le cautionnement litigieux. Dans cette hypothèse, il n’est plus possible de soulever la nullité du cautionnement que ce soit par voie d’action où d’exception.

Mais d’autres hypothèses peuvent prêter à confusion.

En effet les sociétés et les personnes physiques cautions bénéficient de la protection de l’article L313-22 du code monétaire et financier qui institue une information annuelle de la caution sur le montant de l’emprunt restant à payer sous la sanction, la sanction de cette obligation en ca sde défaillance de la banque étant la déchéance du droit aux interêts.

La question s’est alors posée de savoir si l’information annuelle de la caution faisait obstacle à l’exception de nullité car elle aurait constitué au même titre que le paiement un début d’exécution du contrat de cautionnement.

La chambre commerciale de la  Cour de Cassation a par conséquent tranché la question dans un arrêt du 8 avril 2015 dépourvu de toute ambiguité en précisant que l’information annuelle de la caution est une obligation légale due à la caution et sanctionnée par la déchéance du droit aux accessoires à la créance, qu’elle n’est ainsi pas la contrepartie de l’obligation de la caution.

Cette information ne constitue donc pas un acte d’exécution du cautionnement, et l’exception de nullité, qui ne peut être soulevée que dans le cas d’un acte n’ayant pas encore été exécuté, est donc recevable. « le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable »

Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires