Prescription de la nullité du cautionnement

Article publié le 14 août 2015 — mis à jour en juin 2026.

Un arrêt du 8 avril 2015 dernier est venu apporter une précision très intéressante sur le régime de la prescription des actions en nullité du cautionnement.

Selon le principe général posé par l’article 1304 du Code Civil, les actions en nullité se prescrivent par 5 ans à compter de la signature de l’acte lorsque le demandeur agit par voie d’action c’est à dire lorsqu’il demande en justice l’exécution forcée du contrat de cautionnement.

Précision d’actualisation. Cet article 1304, dans sa rédaction applicable à l’arrêt commenté, a depuis été abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Le délai de prescription de cinq ans des actions en nullité relève aujourd’hui de l’article 2224 du Code civil, le point de départ propre à l’erreur et au dol étant désormais fixé par l’article 1144 du Code civil. La solution de fond exposée ci-dessous demeure toutefois inchangée : seul le siège textuel a évolué.

En revanche, l’action en nullité de l’acte de cautionnement est perpétuelle dès lors qu’en réponse à une action en justice introduite par un demandeur principal visant à faire exécuter le contrat de cautionnement, le défendeur se défend par voie d’exception, en soulevant la nullité de l’acte qui lui est opposé.

Précision d’actualisation. Cette règle, jurisprudentielle au moment où ces lignes ont été écrites, a depuis été expressément consacrée par le législateur : l’article 1185 du Code civil dispose désormais que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ». La condition tenant à l’absence de tout commencement d’exécution, que la suite de cet article examine, figure ainsi aujourd’hui dans la loi elle-même.

En ce qui concerne le régime applicable à ce moyen de défense offert à la caution poursuivie, la jurisprudence était déjà venue préciser que :

  • Le demandeur à l’exception de nullité (soit le défendeur à la demande d’exécution du cautionnement) ne peut invoquer ce moyen de défense perpétuel que pour autant que la voie de la nullité de l’acte de cautionnement lui soit fermée à titre principal par l’effet de la prescription dans la mesure notamment où l’action en paiement du cautionnement a été introduite après expiration du délai de prescription.
  • Le cautionnement dont il est demandé l’exécution n’a reçu aucun commencement d’exécution lorsque la prescription est soulevée.

La question qui s’est alors posé a été de savoir ce que l’on entendait par commencement d’exécution.

Cette question est facile à trancher lorsque la caution a commencé à payer le cautionnement litigieux. Dans cette hypothèse, il n’est plus possible de soulever la nullité du cautionnement que ce soit par voie d’action ou d’exception.

Mais d’autres hypothèses peuvent prêter à confusion.

En effet les sociétés et les personnes physiques cautions bénéficient de la protection de l’article L313-22 du code monétaire et financier qui institue une information annuelle de la caution sur le montant de l’emprunt restant à payer sous la sanction, la sanction de cette obligation en cas de défaillance de la banque étant la déchéance du droit aux intérêts.

Précision d’actualisation. Depuis la réforme des sûretés issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l’information annuelle de toute caution personne physique tenue envers un créancier professionnel est codifiée à l’article 2302 du Code civil, qui reprend, en l’unifiant, le mécanisme jusque-là porté par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. La sanction reste la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information. Le raisonnement exposé ci-dessous conserve donc toute sa portée, le fondement textuel ayant simplement été déplacé pour les engagements postérieurs au 1er janvier 2022.

La question s’est alors posée de savoir si l’information annuelle de la caution faisait obstacle à l’exception de nullité car elle aurait constitué au même titre que le paiement un début d’exécution du contrat de cautionnement.

La chambre commerciale de la  Cour de Cassation a par conséquent tranché la question dans un arrêt du 8 avril 2015 dépourvu de toute ambiguité en précisant que l’information annuelle de la caution est une obligation légale due à la caution et sanctionnée par la déchéance du droit aux accessoires à la créance, qu’elle n’est ainsi pas la contrepartie de l’obligation de la caution.

Cette information ne constitue donc pas un acte d’exécution du cautionnement, et l’exception de nullité, qui ne peut être soulevée que dans le cas d’un acte n’ayant pas encore été exécuté, est donc recevable. « le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable »

Jurisprudence récente : ce qui vaut, à l’inverse, commencement d’exécution

Si l’information annuelle ne suffit pas à fermer la voie de l’exception, la Cour de cassation a en revanche récemment précisé qu’un autre acte, lui, la neutralise. Par un arrêt publié au bulletin du 17 septembre 2025 (chambre commerciale, n° 24-10.604), elle a jugé que l’inscription d’une hypothèque, fût-elle judiciaire et provisoire, sur un bien de la caution constitue un commencement d’exécution du cautionnement, peu important qu’elle émane du créancier lui-même. La caution sur le bien de laquelle une telle inscription a été prise ne peut donc plus invoquer la nullité de son engagement par voie d’exception : il lui appartient d’agir, à titre principal, dans le délai de prescription de cinq ans. Vous mesurez l’enjeu pratique de cette précision : la date et la nature des actes accomplis par le créancier commandent, en définitive, le choix qui reste ouvert à la caution entre l’action et l’exception.

Nadia Tigzim
Avocat en droit des affaires et droit commercial

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Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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