Indemnisation de la destruction de marchandises

En cas de destruction de marchandises prises en charge par un transporteur dans le cadre d’un contrat de transport international terrestre, quelle valeur de la marchandise sera retenue pour le calcul de l’indemnisation ?

C’est sur cette question que la Cour de Cassation a eu à se pencher au regard de la Convention de Genève du 19 mai 1956

Un camion transportant une cargaison de crevettes surgelées entre la France et le Portugal, subit un incendie qui détruit l’intégralité de la marchandise.

Le transporteur ayant sous-traité cette opération, son assureur, après avoir indemnisé son client du fait du dommage causé par destruction de marchandises, se retourne contre les sous-traitants. Dans un arrêt du 14 janvier 2009, la Cour d’appel de Rennes a condamné les sous-traitants au paiement de la valeur de la marchandise. Mais pour l’évaluer, elle se fonde sur la facture de vente au client, établie par l’expéditeur.

Or, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013, selon la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, « l’indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie doit être calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge »

La chambre commerciale de la Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel car celui-ci prenait en compte « le prix de vente de la marchandise au lieu de livraison et au temps de celle-ci », et non pas au lieu et à l’époque de la prise en charge de la marchandise.

Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires