Les trois critères de la « rupture brutale des relations commerciales établies »

Un préjudice réparable

Ainsi que le rappelait déjà les décisions rendues les 10 février 2015 et 5 juillet 2016 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation la réparation du préjudice due à une telle rupture ne peut porter que sur le caractère brutal de cette rupture et non sur le préjudice subi par la rupture en elle-même comme certains avocats avaient parfois tenté de le soutenir.

Dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2014, la Cour de cassation avait également apporté une précision importante sur l’évaluation du préjudice :  elle avait en effet considéré que ce préjudice devait être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée. Or, les juges ne donnaient aucune définition de la marge brute à considérer.

En droit comptable, la marge brute correspond à la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes et les coûts hors taxes réellement engagés : autrement dit, en cas de rupture brutale de relation commerciale établie, l’enjeu se trouve dans la détermination du chiffre d’affaires hors taxes dont la victime a été privée sous déductions des frais qu’elle aurait normalement dû engager durant la période de préavis non octroyé. Ces charges sont de nature variable en fonction de l’activité de la victime (achat de marchandises, sous-traitance, honoraires divers etc.) ou de nature fixe (charges de personnel, assurances, loyer etc.).

Dans un arrêt récent du 23 janvier 2019, Sté RPM compagny c/ Sté Texto France, la Cour de cassation a réaffirmé sa jurisprudence antérieure en appliquant la méthode d’évaluation comptable de la marge brute.

Dans les faits, un fabricant rompt sa relation commerciale le liant à un commissionnaire avec un préavis de cinq mois. Pour la Cour d’appel de Paris le préavis aurait dû être d’un an et elle condamne donc le fabricant à réparer le préjudice subi par le commissionnaire sur la base de la marge brute qu’il n’a pas pu réaliser durant les sept mois correspondant au préavis non exécuté, déduction faite des charges fixes qu’il aurait dû normalement supporter si la relation n’avait pas été rompue.

Le commissionnaire, qui demandait la réparation intégrale de son préjudice, à savoir la totalité du chiffre d’affaires dont il a été privé, a alors saisi la Cour de cassation par l’intermédiaire de son avocat.

La Cour de cassation rejette la demande et rappelle que le recours à la marge brute se justifie par le fait que la victime de la rupture doit continuer à supporter certaines charges fixes. En l’espèce, le montant de la perte (perte de commission) était de 124 214 €. Néanmoins, du fait de la rupture, la victime avait réalisé, pour la période de préavis non exécuté, une économie de charges fixes (frais de personnel, loyer etc.) d’un montant total de 71 039 €. Par conséquent, le préjudice était donc égal à la marge brute hors taxes de 53 175 € (124 214 – 71 039 €).

En réalité, la Cour de cassation s’est, ici, contentée d’un léger contrôle en considérant que la cour d’appel de Paris s’était prononcée au regard des éléments « pertinents » qui lui avaient été présentés et qu’elle a souverainement appréciés pour déterminer le montant du préjudice. Ce qu’il faut surtout retenir c’est que la Cour de cassation maintient une position stricte concernant l’évaluation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Le préjudice subi est ainsi largement minoré : dans ces conditions et compte tenu de cette jurisprudence, il peut être intéressant de faire valoir des préjudices distincts et supplémentaires directement liés à cette rupture (investissements économiques perdus, désorganisation de l’entreprise, dépendance économique de la victime de la rupture ) afin d’obtenir un complément d’indemnisation.

Maître Nadia TIGZIM, avocate spécialisée en droit commercial accompagne les chefs d’entreprises dans leurs relations avec leurs cocontractants et défend leurs intérêts en cas de rupture brutale des relations commerciales établies.

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Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires