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Au cœur du dispositif de l’article L. 442-1, II se trouve la notion de préavis suffisant de l’article L. 442-1, II du Code de commerce. La loi ne sanctionne pas la rupture. Elle sanctionne sa brutalité : l’absence de préavis ou son insuffisance.
Il faut en effet protéger ces relations. Elles durent des années, génèrent des investissements lourds. Leur rupture soudaine peut avoir des conséquences graves. Déterminer un préavis suffisant est l’exercice clé. C’est vrai pour l’entreprise qui veut rompre sans risquer une condamnation. C’est tout aussi utile pour celle qui subit une rupture et veut en évaluer la régularité.
La loi fixe les critères généraux sans entrer dans un calcul précis. L’article L. 442-1, II dispose que le préavis doit tenir compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. L’ordonnance de 2019 a ajouté le mot « notamment ». Signe clair : la durée n’est pas le seul critère. En pratique, les magistrats retiennent en général environ un mois de préavis par année de relation. Ce ratio n’est toutefois pas un calcul mécanique. Il constitue un point de départ, non une règle absolue.
I. Les critères de détermination du préavis suffisant ou raisonnable
A. La durée des relations antérieures : critère principal
Leur appréciation reste néanmoins souveraine
B. Les critères complémentaires
La jurisprudence a dégagé une série de critères complémentaires qui peuvent conduire à allonger ou réduire le préavis retenu :
- l’importance du chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire et la dépendance économique de la victime ;
- le temps nécessaire pour trouver des partenaires de remplacement (CA Paris, 20 décembre 2017, n° 15/20154 ; CA Paris, 21 janvier 2022, n° 19/11770) ;
- les investissements spécifiques réalisés par la victime dans la relation ;
- les usages propres au secteur d’activité et, le cas échéant, les accords interprofessionnels.
À ces critères s’ajoutent les accords interprofessionnels, qui fixent eux-mêmes la durée minimale du préavis. Parmi eux : l’accord de la fédération de l’imprimerie de 1998, l’accord relatif aux stations-service de 1994, l’accord du secteur du bricolage de 2002, et l’accord entre la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France et la Fédération du commerce et de la distribution de 2013. Ces accords s’imposent aux parties et peuvent prévaloir sur le calcul usuel.
II. Le plafond légal de dix-huit mois
C’est l’apport majeur de l’ordonnance du 24 avril 2019 : un plafond de sécurité de dix-huit mois.
Depuis l’ordonnance de 2019, dix-huit mois de préavis suffisent à couvrir toute responsabilité pour durée insuffisante. Concrètement, avant 2019, un fournisseur lié depuis quarante ans risquait une demande fondée sur un préavis théorique de quarante mois. Désormais, dix-huit mois suffisent à couvrir sa responsabilité, quelle que soit l’ancienneté de la relation.
Il convient toutefois de ne pas mal interpréter ce plafond. Il ne signifie pas que tout préavis doit être de dix-huit mois. Pour une relation de deux ans, un préavis de deux ou trois mois sera parfaitement suffisant. Le plafond est une garantie pour l’auteur de la rupture, non une obligation.
Pour la Cour de Cassation en effet ( Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.468), « le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu’en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. »
En pratique : avant de notifier une rupture, il est indispensable d’évaluer la durée et l’intensité réelles de la relation, la dépendance économique éventuelle de l’autre partie et les usages du secteur. Un préavis de dix-huit mois couvre la responsabilité — mais un préavis surdimensionné peut aussi engager l’entreprise plus longtemps que nécessaire.
III. Les exigences formelles du préavis
Le préavis doit être notifié par écrit. Sur la forme, la jurisprudence est stricte : la notification doit préciser la date de rupture, sinon elle est irrégulière (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.301). Quant au point de départ, le délai court dès la notification de la volonté de rompre (Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831).
IV. Le point de départ en cas de cession de fonds de commerce
La détermination de la durée des relations antérieures peut s’avérer délicate en cas de transmission d’entreprise. Cette question prend une dimension particulière en cas de cession de fonds. Dans un arrêt du 15 septembre 2015, la Cour de cassation a notamment jugé que la cession d’un fonds de commerce ne substitue pas automatiquement le cessionnaire au cédant dans les relations commerciales.
Or, dans cette affaire, le cessionnaire d’un fonds de commerce avait immédiatement été évincé d’un contrat transmis avec le fonds cédé et prétendait alors que la durée du préavis devait prendre en compte les relations commerciales établies durant de nombreuses années avec la société cédante.
Or, la Cour de cassation ayant constaté que la cession de fonds de commerce permettait de transférer la propriété des éléments du fonds cédé et non de substituer « de plein droit le cessionnaire et le cédant dans les relations contractuelles et commerciales« , la durée du préavis suffisant ne pouvait être calculée qu’en tenant compte de la durée des relations antérieures entretenues avec le cessionnaire et non avec le cédant.
En réalité et conformément à sa jurisprudence antérieure, la Cour de Cassation considère qu’en cas de transmission d’un contrat ultérieurement rompu, le point de départ des relations antérieures à prendre en compte dans le calcul du préavis ne peut être remonté au contrat initial pré-transmission que dans l’hypothèse où le cessionnaire a été assuré ou maintenu dans la croyance de la pérennité et de la poursuite des relations nouées avec le cédant. Faute d’avoir fait cette démonstration, la Cour de Cassation n’a pu que constater que la cession d’un fonds de commerce n’emportait pas de plein droit transmission des contrats et débouter le cessionnaire de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Dans cette affaire, le préjudice était réel mais n’a pas suffi à établir la rupture brutale des relations commerciales établies. Or la valeur de cession d’un fonds de commerce tient souvent compte des contrats transmis. Cette transmission des contrats doit être en conséquence soigneusement examinée notamment en cas de cession de fonds de commerce afin d’anticiper et se prémunir d’une éviction brutale qui ne pourra même pas être indemnisée à hauteur du préjudice subi.
En d’autres termes, le cessionnaire ne peut invoquer cette ancienneté qu’à une condition : prouver qu’il a été maintenu dans la croyance de la pérennité des relations nouées avec le cédant. Cette exception est difficile à prouver. À défaut, seule compte la durée des relations nouées par le cessionnaire lui-même.
Les cessionnaires ont donc tout intérêt à faire mentionner dans l’acte de cession que l’ancienneté des relations est transférée. À défaut, ils peuvent obtenir du cocontractant une confirmation écrite de poursuite de la relation. Sans cela, une éviction brutale ne sera pas indemnisée à hauteur du préjudice réel.
Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires