Mention manuscrite du taux d’intérêt et découvert

Article publié le 27 mai 2013 — mis à jour en juin 2026.

L’article 1907 du code civil, relatif au taux d’intérêt d’un prêt, dispose que « l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ». L’alinéa 2 poursuit en énonçant que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit »

C’est en application de cet article que dans un arrêt rendu le 19 février 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation, les magistrats se sont prononcés sur l’exigence d’une mention manuscrite du taux d’intérêt conventionnel dans les autorisations de découvert.

Une SCI avait emprunté 165 000 euros auprès d’une banque pour construire un hôtel, puis avait souscrit une autorisation de découvert de 100 000 euros. Les crédits n’ayant pas été remboursés, la banque a assigné la SCI en paiement des sommes dues.

Subsistait un problème : le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert n’avait pas été mentionné par écrit dans l’acte. Dès lors, la SCI demandait la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts de l’autorisation de découvert.

Par un arrêt du 30 novembre 2011, la Cour d’appel de Bastia a débouté la SCI de sa demande en retenant que dans la mesure où l’autorisation de découvert avait été accordée pour un compte déjà ouvert et en conformité avec le « taux contractuel fixé lors de l’ouverture du compte » l’absence de mention écrite du taux d’intérêt applicable au découvert était indifférente dans la mesure où la SCI  avait déjà connaissance des conditions de fonctionnement du compte bancaire.

Cependant, dans l’arrêt du 19 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et contredit la Cour d’Appel en se relevant que le fait que  « le taux d’intérêt n’avait pas été indiqué par écrit lors de l’octroi de l’autorisation de découvert litigieuse »

On peut déduire de cet arrêt qu’un acte d’autorisation de découvert doit comporter la mention de l’intérêt conventionnel prévu entre les parties pour qu’il soit applicable. En l’absence de cette mention écrite, il sera possible de demander en justice l’application du taux d’intérêt légal, ce qui peut aboutir à un remboursement fort conséquent compte tenu de la faiblesse de l’interet légal au regard des montants applicables aux découverts autorisés.

Mise à jour — l’état du droit en 2026

Il convient de préciser que l’article 1907 du code civil exige une mention écrite, c’est-à-dire un écrit fixant le taux, et non une mention strictement manuscrite, ce dernier formalisme relevant d’autres dispositifs tels que le cautionnement ou le crédit à la consommation. Ce texte, demeuré inchangé, reste pleinement en vigueur, et la Cour de cassation continue de l’appliquer avec rigueur aux découverts et ouvertures de crédit en compte courant.

Dans un arrêt du 10 octobre 2019 (1re chambre civile, n° 18-16.174), la Cour a admis que, pour une ouverture de crédit en compte courant, l’absence de fixation préalable du taux d’intérêt par écrit pouvait être suppléée par les mentions figurant sur les relevés de compte adressés au client ; mais elle a aussitôt enfermé ce correctif dans une limite essentielle, en jugeant que ce palliatif ne vaut que pour les intérêts échus postérieurement à la réception desdits relevés. Autrement dit, la banque qui n’a pas fixé le taux conventionnel par écrit lors de l’octroi du concours ne peut s’en prévaloir que pour l’avenir ; pour les intérêts antérieurs, c’est bien le taux légal qui se substitue au taux conventionnel non stipulé par écrit.

Cette articulation conserve tout son intérêt lorsque le compte est utilisé à des fins professionnelles, hypothèse précisément visée par l’arrêt fondateur de 2013. La première chambre civile a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 18 décembre 2024 (n° 23-20.785), que la vocation professionnelle d’un compte courant — laquelle écarte l’application des dispositions protectrices du crédit à la consommation — s’apprécie à la date de la convention d’ouverture, peu important les conditions ultérieures dans lesquelles le titulaire utilise le compte, dès lors que les parties n’en ont pas modifié la destination. Pour le découvert consenti à une société ou à un professionnel, c’est donc l’exigence de droit commun de l’article 1907 du code civil qui gouverne la mention écrite du taux, et non le formalisme du code de la consommation.

Il convient enfin de ne pas confondre deux contentieux voisins mais distincts. L’absence d’écrit fixant le taux conventionnel lui-même entraîne, comme l’illustre l’arrêt de 2013, la substitution du taux légal au taux convenu. La sanction de l’absence ou de l’erreur affectant le taux effectif global, devenu le taux annuel effectif global (TAEG), obéit pour sa part à un régime différent : depuis l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 et la jurisprudence qui l’a accompagnée, le juge prononce non plus la nullité de la stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion qu’il fixe au regard du préjudice subi par l’emprunteur. Ce point fait l’objet d’un développement spécifique dans notre article consacré au TEG erroné et à la déchéance des intérêts.

Nadia Tigzim
Avocat en droit des affaires et droit commercial

 

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Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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