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Article publié le 25 mars 2013 — mis à jour en juin 2026 (réforme de 2019 et jurisprudence récente).
Une rupture brutale de la relation commerciale établie sans respect d’un préavis peut être considérée comme fautive et sanctionnée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce (qui a remplacé l’ancien article L. 442-6, I, 5° depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019). Or le préavis exigé par ce texte peut être parfois très long voire inopportun de sorte que la loi a prévu quelques exceptions dont les contours ont été précisés et affinés par la jurisprudence, encore récemment par deux arrêts de la Cour de cassation du 19 mars 2025.
Depuis la réforme de 2019, deux points méritent d’être soulignés : la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être engagée du chef d’une durée de préavis insuffisante dès lors qu’un préavis de dix-huit mois a été respecté, et le texte réserve expressément la faculté de résilier sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Rupture brutale de la relation commerciale établie et dispense de préavis en cas d’inexécution contractuelle
C’est sous l’angle de l’exception d’inexécution que la Cour de Cassation a tout d’abord admis qu’une entreprise puisse être dispensée du respect du préavis, désormais visé à l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
Par un premier arrêt en date du 31 mars 2009 la cour de cassation va en effet considérer que l’inexécution d’obligations contractuelles par une partie au contrat peut sous certaines conditions justifier la rupture des relations commerciales sans préavis.
Dans cette première affaire la société Agfa-Gevaert avait résilié sans préavis deux contrats de sous-traitance passés avec la société SMS, pour actes de démarchage déloyal de ses clients. La Cour d’appel ayant considéré que les faits n’étaient pas établis avait considéré que la résiliation des contrats sans préavis était abusive. Or, la Chambre Commerciale avait relevé que les faits relatés par la société Agfa-Gevaert tels que, l’exploitation frauduleuse de logiciel, la reproduction de la marque, des slogans et des signes distinctifs de la société, étaient de nature à caractériser des faits d’une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat sans préavis.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation considère par conséquent qu’en cas d’inexécution par l’une des parties de ses propres obligations, une rupture immédiate des contrats en cours ne peut être considérée comme abusive.
Dans le prolongement de cet arrêt, la décision rendue le 9 juillet 2013 précise cependant que :
- seul « un manquement grave » peut permettre d’invoquer l’exception d’inexécution afin de se dispenser de tout préavis,
- à défaut de manquement grave, les stipulations contractuelles excluant tout préavis doivent être écartées.
Dans cette affaire en effet la société BPE et la société HESTIA avaient conclu un contrat de « mandat d’intermédiaire en opération de banque » d’une durée de 5 ans renouvelable. La société BPE avait rompu le mandat liant les deux sociétés pour insuffisance de résultat conformément aux stipulations contractuelles qui ne prévoyaient dans cette hypothèse ni préavis ni indemnisation.
La Cour d’Appel relevant que le contrat admettait une telle révocation avait alors considéré qu’il n’y avait pas de rupture brutale de la relation commerciale établie.
La Cour de Cassation a cependant infirmé cette décision en constatant qu’aucun manquement grave aux obligations contractuelles de la société HESTIA n’ayant été caractérisé, la rupture sans préavis des relations commerciales n’était pas justifiée. A défaut de démontrer un tel manquement de la part de son co-contractant, la Cour de Cassation prive désormais de tout effet les clauses résolutoires autorisant une rupture anticipée immédiate et sans préavis des relations contractuelles.
Cette ligne jurisprudentielle a été confirmée et durcie récemment. Par un arrêt publié au bulletin du 19 mars 2025 (n° 23-22.182), la chambre commerciale a jugé que même le non-paiement de redevances — manquement à l’obligation essentielle du contrat — ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis, dès lors que le débiteur avait bénéficié d’une tolérance prolongée sans mise en demeure, et que la clause de résiliation pour faute, qui imposait une mise en demeure préalable laissant trente jours pour régulariser, n’avait pas été respectée. L’entreprise qui entend rompre sans préavis doit donc non seulement démontrer un manquement grave, mais aussi respecter scrupuleusement la procédure contractuelle de résiliation.
Rupture brutale des relations commerciales établies et crise économique
Le préavis généralement retenu par les magistrats est d’environ un mois par année d’ancienneté — désormais dans la limite du plafond légal de dix-huit mois — ce qui peut s’avérer long et contraignant, surtout lorsque la rupture est elle-même motivée par des difficultés économiques.
Aussi, certains plaideurs avaient tenté d’invoquer l’exception de la force majeure pour motiver leur décision de rompre leurs relations commerciales sans respecter de préavis, l’élément extérieur invoqué étant la crise économique, qui ne peut en effet être reprochée aux entreprises.
Cette argumentation juridique a eu peu de succès jusqu’à un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 12 février 2013 qui a pris en compte la crise économique et les difficultés d’une entreprise en découlant pour exonérer l’entreprise évinçante de toute responsabilité.
Il s’agissait en l’espèce d’un sous-traitant agissant en justice afin de demander une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales qui duraient depuis vingt-cinq ans en raison de la réduction soudaine et considérable du nombre de commandes que lui confiait son donneur d’ordre. Ce dernier se défendait quant à lui en soutenant que ses propres commandes ayant diminué en raison de la crise économique, une répercussion sur le sous-traitant était inévitable.
La Cour de Cassation a alors approuvé l’arrêt d’appel qui avait considéré que, ses propres commandes ayant chuté du fait de la conjoncture économique et non de façon délibérée, ne commettait pas de faute le donneur d’ordre qui avait réduit la charge de travail confiée à son sous-traitant.
Cet arrêt se distingue des précédents rendus dans ce type d’affaires, car il n’y a pas en soi de rupture contractuelle, mais une baisse de commande due aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise. Aucune exception légale telle que la force majeure ou l’exception d’inexécution n’est invoquée de sorte que la Cour de Cassation motive sa décision en ne s’appuyant que sur la situation économique de l’entreprise.
Par conséquent, si une entreprise démontre que sa propre activité est en berne et que cela entraîne une réduction de commande vis-à-vis de son entreprise partenaire, sa responsabilité ne sera pas engagée pour rupture brutale des relations commerciales.
Dans le prolongement de cette logique, un arrêt publié au bulletin du 19 mars 2025 (n° 23-23.507, affaire Decathlon c/ Sport Elec) a jugé qu’une baisse progressive des volumes d’achat pendant le préavis ne caractérise pas une rupture brutale lorsque le partenaire en a été informé dès le départ, que les conditions antérieures ont été maintenues pendant une première période, et que la durée totale du préavis excède significativement les usages du commerce.
Même si les juridictions peinent à admettre les exceptions exonérant la responsabilité des entreprises pour rupture brutale des relations commerciales, du fait de l’objectif de l’article L. 442-1, II du Code de commerce qui vise à limiter ce type de pratiques abusives, quelques exceptions subsistent permettant une échappatoire étroite aux entreprises confrontées à des difficultés économiques ou des manquements contractuels suffisamment graves.
Nadia Tigzim
Avocat en droit des affaires et droit commercial