Rupture brutale de la relation commerciale et exclusion du préavis

Une rupture brutale de la relation commerciale établie sans respect d’un préavis peut être considérée comme fautive et sanctionnée par l’article L 442-6, I 5° du Code de Commerce.  Or le préavis exigé par cet article peut être parfois très long voire inopportun de sorte que la loi a prévu quelques exceptions dont les contours ont été précisés et affinés par la jurisprudence de ces cinq dernières années.

Rupture brutale de la relation commerciale établie et dispense de préavis en cas d’inexécution contractuelle

C’est sous l’angle de l’exception d’inexécution que la Cour de Cassation a tout d’abord admis qu’une entreprise puisse être dispensée du respect du préavis visé à l’article L 442-6, I 5° du Code de Commerce.

Par un premier arrêt en date du 31 mars 2009 la cour de cassation va en effet considérer que l’inexécution d’obligations contractuelles par une partie au contrat peut sous certaines conditions justifier la rupture des relations commerciales sans préavis.

Dans cette première affaire la société Agfa-Gevaert avait résilié sans préavis deux contrats de sous-traitance passés avec la société SMS, pour actes de démarchage déloyale de ses clients. La Cour d’appel ayant considéré que les faits n’étaient pas établis avait considéré que la résiliation des contrats sans préavis était abusive. Or, la Chambre Commerciale avait relevé que les faits relatés par la société Agfa-Gevaert tels que, l’exploitation frauduleuse de logiciel, la reproduction de la marque, des slogans et des signes distinctifs de la société, étaient de nature à caractériser des faits d’une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat sans préavis.

La  Chambre Commerciale de la Cour de Cassation considère par conséquent qu’en cas d’inexécution par l’une des parties de ses propres obligations, une rupture immédiate des contrats en cours ne peut être considérée comme abusive.

Dans le prolongement de cet arrêt, la décision rendue le 9 juillet 2013 précise cependant que :

  • seul « un manquement grave » peut permettre d’invoquer l’exception d’inexécution afin de se dispenser de tout préavis,
  • à défaut de manquement grave, les stipulations contractuelles excluant tout préavis doivent être écartées.

Dans cette affaire en effet la société BPE et la société HESTIA avaient conclu un contrat de « mandat d’intermédiaire en opération de banque » d’une durée de 5 ans renouvelable. La société BPE avait rompu le mandat liant les deux sociétés pour insuffisance de résultat conformément aux stipulations contractuelles qui ne prévoyaient dans cette hypothèse ni préavis ni indemnisation.

La Cour d’Appel relevant que le contrat admettait une telle révocation avait alors considéré qu’il n’y avait pas de rupture brutale rupture brutale de la relation commerciale établie.

La Cour de Cassation a cependant infirmé cette décision en constatant qu’aucun manquement grave aux obligations contractuelles de la société HESTIA n’ayant été caractérisé, la rupture sans préavis des relations commerciales n’était pas justifiée. A défaut de démontrer un tel manquement de la part de son co-contractant, la Cour de Cassation prive désormais de tout effet les clauses résolutoires autorisant une rupture anticipée immédiate et sans préavis des relations contractuelles.

Rupture brutale des relations commerciales établies et crise économique

Le préavis généralement retenu par les magistrats est d’environ un mois par année d’ancienneté ce qui peut s’avérer long et contraignant, surtout lorsque la rupture est elle-même motivée par des difficultés économiques.

Aussi, certains plaideurs avaient tenté d’invoquer l’exception de la force majeure pour motiver leur décision de rompre leurs relations commerciales sans respecter de préavis, l’élément extérieur invoqué étant la crise économique, qui ne peut en effet être reprochée aux entreprises.

Cette argumentation juridique a eu peu de succès jusqu’à un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 12 février 2013 qui a pris en compte la crise économique et les difficultés d’une entreprise en découlant pour exonérer l’entreprise évinçante de toute responsabilité.

Il s’agissait en l’espèce d’un sous-traitant agissant en justice afin de demander une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales qui duraient depuis vingt-cinq ans en raison de la réduction soudaine et considérable du nombre de commandes que lui confiait son donneur d’ordre. Ce dernier se défendait quand à lui en soutenant que ses propres commandes ayant diminué en raison de la crise économique, une répercussion sur le sous-traitant était inévitable.

La Cour de Cassation a alors approuvé l’arrêt d’appel qui avait considéré que, ses propres commandes ayant chuté du fait de la conjoncture économique et non de façon délibérée, ne commettait pas de faute le donneur d’ordre qui avait réduit la charge de travail confiée à son sous-traitant.

Cet arrêt se distingue des précédents rendus dans ce type d’affaires, car il n’y a pas en soit de rupture contractuelle, mais une baisse de commande due aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise. Aucune exception légale tel que la force majeure ou l’exception d’inexécution n’est invoquée de sorte que la Cour de Cassation motive sa décision en ne s’appuyant que sur la situation économique de l’entreprise.

Par conséquent, si une entreprise démontre que sa propre activité est en berne et que cela entraîne une réduction de commande vis-à-vis de son entreprise partenaire, sa responsabilité ne sera pas engagée pour rupture brutale des relations commerciales.

Même si les juridictions peinent à admettre les exceptions exonérant la responsabilité des entreprises pour rupture brutale des relations commerciales, du fait de l’objectif de l’article L 442 -6, I, 5° du code civil qui vise à limiter ce type de pratiques abusives, quelques exceptions subsistent permettant un échappatoire étroit aux entreprises confrontées à des difficultés économiques ou des manquements contractuelles suffisamment graves.

Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires