Article publié le 20 mai 2013 — mis à jour en juin 2026
Dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-17.189, publié au bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la conversion en liquidation judiciaire d’une procédure de redressement judiciaire. A quel moment le Tribunal doit il se placer afin d’examiner la condition d’état de cessation des paiements nécessaire à une liquidation judiciaire?
Précisons que la conversion en liquidation judiciaire devait en l’espèce être examinée au regard des dispositions de l’article L. 631-15, II, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause.
Dans sa version en vigueur jusqu’au 15 février 2009, l’article L. 631-15 II alinéa 1 du Code de commerce prévoyait que le Tribunal pouvait à tout moment, au cours de la période d’observation et à la demande expresse du débiteur, des organes de la procédure, du ministère public ou d’office « prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies »
L’article L. 640-1 du Code de commerce dispose quant à lui qu’il « est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »
La cessation des paiements est définie juridiquement comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible (article L. 631-1 du Code de commerce). Ce texte précise désormais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Dans l’arrêt du 23 avril 2013, la débitrice qui avait été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire s’opposait à cette conversion aux motifs qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements, reprenant le terme énoncé par l’article L. 640-1 du Code de commerce.
Selon la débitrice, la Cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 22 novembre 2011, n’avait pas statué sur l’état de cessation des paiements et avait prononcé la conversion en liquidation judiciaire au regard du seul passif.
Rejetant le pourvoi de la débitrice, la chambre commerciale de la Cour de cassation a d’abord rappelé que « la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l’article L. 631-15, II, du code de commerce »
Elle a ensuite affirmé que « la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l’ouverture du redressement judiciaire , le renvoi opéré par ce texte à l’article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l’impossibilité manifeste du redressement »
Dès lors, les juges du fond n’ont pas à se prononcer sur la cessation des paiements pour convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire puisque la cessation des paiements a déjà été constatée lors du redressement.
D’ailleurs et pour conclure, il convient de préciser que dans sa version en vigueur au 15 février 2009, l’article L. 631-15, II, alinéa 1 du Code de commerce ne reprend plus le terme de cessation des paiements, prévoyant qu’à « tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »
Mise à jour — juin 2026. La solution dégagée par l’arrêt du 23 avril 2013 conserve aujourd’hui toute sa portée. La réforme du livre VI du Code de commerce opérée par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, n’a en effet pas modifié la règle : dans sa rédaction en vigueur, l’article L. 631-15, II prévoit toujours qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
La Cour de cassation a par ailleurs précisé récemment le régime procédural du jugement de conversion. Dans un arrêt publié au bulletin du 18 janvier 2023, elle a jugé que, lorsque la demande de conversion est formée sur requête du mandataire judiciaire ou de l’administrateur, la convocation du débiteur par le greffe n’est pas requise dès lors que celui-ci a été entendu ou dûment appelé ; cette convocation ne s’impose que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou lorsque la demande émane du ministère public (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.806).
Elle a enfin rappelé, dans un arrêt du 8 mars 2023, que le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure. Il en résulte notamment qu’en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant, à l’exclusion de celles qui auraient été commises pendant la période d’observation (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650).
Nadia Tigzim
Avocat en entreprises en difficulté à Paris