Renonciation à un remboursement de créance

Article publié le 10 mars 2015 — mis à jour en juin 2026.

Dans quelles conditions un débiteur peut-il se prévaloir d’une renonciation à un remboursement de créance ?

La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 mai 2013.

Une société en nom collectif avait été constituée en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de pharmacie.

Ce fonds a été vendu et la société dissoute. Or des époux ont par la suite assigné en paiement la société et ses associés en faisant valoir qu’ils avaient consenti à la société des prêts demeurés impayés.

Pour s’opposer à cette demande, les associés de la société se sont prévalus d’un acte de renonciation des époux dont il résultait qu’ils avaient renoncé au remboursement de leur créance. Néanmoins, l’abandon de la créance était soumis à la condition que la société soit liquidée au plus tard à la fin de la mission du séquestre du prix de vente du fonds de commerce.

Dans un arrêt du 19 octobre 2007, la Cour d’appel de Paris a écarté l’acte des époux et a condamné solidairement la société et ses associés à rembourser les sommes prêtées par le couple. Elle a en effet souligné l’imprécision de l’acte de renonciation au remboursement de la créance et a estimé que la condition de liquidation préalable de la société n’était pas réalisée en l’espèce puisque la société avait été dissoute, mais n’avait pas été liquidée à la date de cessation de la mission du séquestre.

Les associés se sont alors pourvus en cassation en soutenant qu’une société est en liquidation dès sa dissolution.

Dans l’arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve l’interprétation souveraine de la Cour d’appel rendue nécessaire par l’imprécision de l’acte.

Un débiteur ne peut donc pas se prévaloir d’un acte de renonciation au remboursement de la créance s’il est soumis à une condition dont l’appréciation est imprécise : la condition peut en effet être déclarée comme non réalisée par le juge. En l’espèce, la mention de la condition de la liquidation préalable dans l’acte rend inapplicable la renonciation à un remboursement de créance.

En pratique, les sommes prêtées par un associé à sa société s’analysent le plus souvent en avances en compte courant d’associé, en principe remboursables à tout moment, sauf convention contraire. La renonciation à ce remboursement — ou tout aménagement de ses modalités — doit donc être rédigée avec une grande précision : une condition formulée de façon ambiguë expose son bénéficiaire à voir la renonciation écartée par le juge, qui en apprécie souverainement la portée. Cette exigence de clarté demeure entière, le régime des conditions ayant par ailleurs été réécrit aux articles 1304 et suivants du Code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sans remettre en cause la solution ici commentée.

Nadia Tigzim
Avocat en droit des sociétés à Paris

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Maître Nadia Tigzim, avocat en droit des affaires et baux commerciaux à Paris

Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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