Article publié le 9 mai 2018 — mis à jour en juin 2026 (réforme du droit des sûretés de 2021 et jurisprudence récente).
Si en principe le patrimoine d’une société est distinct de celui de son dirigeant, en pratique il en est autrement. En effet, les banques ont pour usage d’exiger la caution du dirigeant de société sur ses biens personnels pour garantir les prêts de son entreprise. Ainsi, afin qu’une société puisse obtenir des prêts, le dirigeant doit accepter de garantir avec son patrimoine propre le remboursement avec le mécanisme du cautionnement.
Qu’est-ce que le cautionnement ? Le cautionnement est le contrat par lequel une personne appelée « caution », garantit l’exécution des obligations d’un débiteur qui ne le ferait pas, ce qui signifie que le dirigeant qui se porte caution devra payer sur son patrimoine personnel les prêts que sa société ne paierait pas. Le cautionnement d’un prêt par un dirigeant pour sa société est le même contrat que le cautionnement d’une personne lambda mais la position particulière du dirigeant crée des différences dans l’application avec un cautionnement lambda.
Le droit du cautionnement a été profondément remanié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 : les cautionnements conclus avant cette date restent régis par le droit ancien, ceux conclus depuis relèvent des nouveaux articles 2288 et suivants du Code civil. La date de signature de l’acte commande donc le régime applicable.
La caution du dirigeant de société obéit ainsi aux mêmes règles de forme et de fond, à respecter sous peine de nullité :
- Un consentement éclairé, sans dol, violence ou erreur.
- La mention exigée à peine de nullité : pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, la mention manuscrite légale « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. », obligatoirement suivie par la signature de la caution ; pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la formule sacramentelle a disparu : selon l’article 2297 du Code civil, la caution appose elle-même la mention qu’elle s’engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
La caution du dirigeant de société bénéficie également, des mêmes droits et protections qu’une caution souscrite par n’importe quelle personne physique : le bénéfice de discussion et le bénéfice de division sauf renonciation expresse ou cautionnement solidaire. Elle est également soumise au même régime de prescription.
Cependant, le dirigeant qui souscrit un cautionnement doit porter attention à certaines particularités liées aux différences que lui donne son statut : sa qualité de caution avertie.
En effet, le dirigeant d’une entreprise qui garantit un prêt pour cette dernière, est réputé connaître la situation économique du débiteur qu’il garantit, de ce fait, la jurisprudence se montre plus sévère à l’égard de la caution-dirigeant.
Le statut de caution avertie emporte donc principalement trois conséquences pratiques, d’une part en matière de demande de nullité du cautionnement pour réticence dolosive, d’autre part en matière de disproportion du patrimoine par rapport à la dette garantie, enfin en matière de procédures collectives.
Caution avertie et devoir de mise en garde des banques
La nullité d’un cautionnement peut être demandée en cas de vice de consentement, mais elle n’aboutit que rarement si elle est fondée sur l’erreur ou la violence. En matière de cautionnement, la nullité est plus aisée à obtenir en cas de dol et particulièrement de réticence dolosive.
En effet, le créancier, souvent une banque, est tenu d’informer la caution et de lui fournir tous les éléments pouvant influer sur son consentement, cependant, cette obligation de mise en garde et d’information est plus légère envers la caution-dirigeant qui est réputée être une caution avertie.
Cette obligation de mise en garde avait été cristallisée par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 29 juin 2007, selon lequel le créancier, en l’occurrence la banque, est tenue de s’informer sur la capacité financière et la situation personnelle de l’emprunteur « non-averti », ainsi que de son risque de surendettement.
En outre, il s’agissait jusque-là d’une présomption simple, ainsi c’était à la caution d’apporter la preuve de son ignorance de la situation réelle de l’entreprise et démontrer qu’elle n’est pas une caution avertie.
Seulement, dans un arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation a assoupli sa position envers le dirigeant-caution et a rejeté le raisonnement des juges du fond qui affirmaient que la qualité de caution avertie se déduisait automatiquement de la qualité de dirigeant et associé d’une société débitrice. Désormais, il n’y a donc plus de présomption quant à la qualité de caution avertie.
C’est désormais à la banque de démontrer que la caution-dirigeant est avertie.
Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la question est réglée par la loi. L’article 2299 du Code civil impose au créancier professionnel de mettre en garde toute caution personne physique — y compris le dirigeant, averti ou non — lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. La distinction entre caution avertie et non avertie ne conserve donc d’intérêt que pour les cautionnements antérieurs à 2022.
La qualité de caution avertie importe cependant peu pour l’appréciation de la disproportion du patrimoine de la caution avec la dette garantie, en effet, bien que propre en pratique aux dirigeants de sociétés, elle est sanctionnée indifféremment de la notion de « caution avertie ».
Disproportion du patrimoine de la caution du dirigeant avec la dette garantie
Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, selon l’ancien article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du Code de la consommation : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ce qui signifie que le créancier, la banque, ne peut pas utiliser le cautionnement pour recouvrer un prêt impayé par le débiteur principal si au moment où celui-ci a été conclu, le patrimoine de la caution ne permet pas de payer le prêt. Afin que la disproportion invalide le cautionnement, il faut donc que cette dernière soit manifestement disproportionnée, sauf si son patrimoine, bien que disproportionné au moment où le prêt devient exigible, était lors de la conclusion de la caution suffisant.
La jurisprudence précise par des arrêts de la Cour de cassation du 22 juin 2010 et du 15 janvier 2015 que : « la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement » et indique que la « disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution » (Cass. Com. 22 juin 2010, n° 09-67.814 et Cass. Civ. 1e, 15 janvier 2015, n° 13-23.489).
La chambre commerciale a récemment affiné cette règle : par un arrêt publié au bulletin du 26 novembre 2025 (n° 24-17.990), elle juge que les engagements de caution antérieurs ne sont pris en compte qu’à hauteur des sommes restant dues au titre des concours qu’ils garantissent à la date de l’engagement litigieux : un cautionnement ancien dont la dette garantie a été remboursée ne pèse plus dans l’appréciation de la disproportion.
Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la sanction change radicalement. Selon l’article 2300 du Code civil, le cautionnement manifestement disproportionné n’est plus privé d’effet : il est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date de sa conclusion. Le « retour à meilleure fortune » disparaît également : le patrimoine de la caution au jour où elle est appelée est désormais indifférent. L’arme de la disproportion perd ainsi beaucoup de sa force pour le dirigeant caution : elle ne permet plus d’échapper entièrement à son engagement, seulement de le ramener à de justes proportions.
Extension de la procédure collective à la caution du dirigeant de société
Enfin, la caution-dirigeant se voit protégée en cas de procédure collective. En effet, l’article L. 622-28 du Code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa ».
En d’autres termes, la caution-dirigeant bénéficie de la suspension des poursuites à son encontre lors de l’ouverture d’une procédure collective, ainsi que des éventuels délais ou différés consentis par le tribunal.
Le jugement d’ouverture suspend ainsi jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. En cas de sauvegarde, l’article L. 626-11 du Code de commerce permet en outre aux garants personnes physiques de se prévaloir des dispositions du plan.
La jurisprudence récente articule ces protections avec la disproportion : par un arrêt publié au bulletin du 9 juillet 2025 (n° 23-23.856), la chambre commerciale a jugé que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.
La sanction de la disproportion du patrimoine de la caution n’est pas la seule protection dont bénéficie la caution-dirigeant, elle peut également bénéficier des effets de la procédure collective ouverte au profit de la société dont elle garantit les dettes.
Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires