Article publié le 3 janvier 2015 — mis à jour en juin 2026.
Le cautionnement est un acte dangereux qui se conclut dans la joie et s’exécute souvent dans la douleur. Le législateur a donc entendu en réglementer strictement la conclusion afin de s’assurer de l’intégrité du consentement donné par des personnes physiques. La jurisprudence est venue compléter ce dispositif prévu aux articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation afin d’assurer une protection accrue mais pas systématique de la caution personne physique.
Mise à jour (juin 2026). Les articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation visés ci-dessous ont, depuis, été abrogés : le dispositif a été recodifié en 2016 (articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation), puis transféré dans le Code civil par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Les développements qui suivent demeurent exacts pour les cautionnements souscrits avant cette date — encore très nombreux dans le contentieux actuel — et l’analyse de la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit conserve tout son intérêt. Le régime applicable aux actes conclus depuis le 1er janvier 2022 est exposé dans la dernière section de cet article.
Lorsqu’une personne s’engage en qualité de caution, l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit ainsi qu’elle « doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L. 341-3 poursuit en énonçant que « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… »
L’article L. 341-4 du Code de la consommation est quant à lui relatif à l’engagement disproportionné de la caution. Il dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
Ces articles ne visent que les cautionnements souscrits par acte sous seing privé (ce qui exclut le cautionnement par acte authentique) et ne concernent que les seules cautions personnes physiques (et non les personnes morales, pour lesquelles le législateur n’a pas entendu conférer la même protection que celle accordée aux personnes physiques). La loi s’applique en outre à toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient profanes ou averties.
Cautionnement et mentions manuscrites
En principe, lorsque les mentions manuscrites diffèrent de celles prévues par ces dispositions, l’engagement de caution est nul. Cette question de la nullité de l’engagement s’est par conséquent posée dans un arrêt rendu le 10 avril 2013 par la Cour de cassation. En l’espèce, une personne physique s’était portée caution au profit d’une société.
Dans un arrêt du 25 janvier 2012, la Cour d’appel de Nancy avait affirmé que le cautionnement était nul en raison du non-respect des termes exacts des mentions prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. En effet, quelques mots différaient dans la mention manuscrite rédigée par la caution :
- le terme de caution « personnelle et solidaire » avait été ajouté alors qu’il n’est pas mentionné par le Code de la consommation,
- le mot « banque » avait été substitué à ceux de « prêteur » et de « créancier ».
Néanmoins, dans l’arrêt du 10 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que cela ne suffisait pas à rendre l’engagement nul : elle a en effet affirmé que l’ajout d’un mot et la substitution du terme de banque aux mots prescrits « n’affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation ».
La caution était donc tenue par son engagement, malgré l’inexactitude de la mention manuscrite, puisque l’ajout et la substitution d’un terme n’en modifiaient ni le sens ni la portée.
À rapprocher de la décision suivante où exactement l’inverse a été décidé en 2011 par la Cour : Com. 5 avr. 2011, FS-P+B, n° 09-14.358.
Transformation du cautionnement solidaire en cautionnement simple
De plus, l’acte de caution solidaire qui ne contient pas la mention manuscrite prévue à l’article L. 341-3 du Code de la consommation exigée établissant la réalité et l’intégrité de l’engagement solidaire de celui qui souscrit n’est pas frappé de nullité mais est simplement transformé en cautionnement simple.
En effet, selon un arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 10 mai 2012, l’omission de la caution qui ne mentionne pas qu’elle s’engage solidairement avec la société bénéficiaire du prêt n’est pas de nature à affecter la validité de son engagement. L’omission a pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d’un engagement solidaire avec l’emprunteur.
En effet, pour la Cour de cassation « l’engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple ; qu’ayant constaté que M. X… avait omis de mentionner qu’il s’engageait solidairement avec la société 3TCOMS, la cour d’appel a exactement retenu que cette omission n’était pas de nature à affecter la validité de son engagement et que l’omission avait pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d’un engagement solidaire avec l’emprunteur ».
Enfin il convient de rappeler qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 341-3 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.
Engagement disproportionné de la caution
Le créancier professionnel doit prouver qu’au moment où il a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation et que cet engagement est proportionné à son patrimoine.
La jurisprudence a permis de déterminer les contours d’une telle exigence qui est fréquemment invoquée par les plaideurs et leurs avocats afin d’échapper à l’engagement souscrit.
C’était notamment le cas d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mai 2013 où il était relaté les faits suivants : des époux et leur fils s’étaient portés caution d’un prêt consenti à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Néanmoins le fils a soulevé comme moyen de défense son engagement disproportionné en tant que caution en application des dispositions prévues à l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Par un arrêt du 28 juin 2011, la Cour d’appel de Limoges avait écarté les arguments du fils : considérant que l’engagement de caution n’était pas disproportionné, elle l’avait condamné solidairement à rembourser la banque. En effet, pour écarter le caractère disproportionné de l’engagement de caution, la Cour d’appel avait pris en compte le fait que le prêt était également garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient eux, parfaitement solvables.
De plus, elle affirmait que ne pouvaient être pris en compte d’autres engagements de caution que le fils avait souscrit par ailleurs, dès lors qu’ils ne correspondaient qu’à des dettes éventuelles.
Cet arrêt est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui rappelle d’abord que « la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, sans que puisse être prise en compte l’existence d’autres garanties relatives à la même créance souscrites par d’autres garants ». La Cour de cassation affirme ensuite que « la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution ».
En conclusion, la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie :
- au regard de l’endettement global de la personne qui se porte caution,
- sans que l’on puisse prendre en considération l’existence d’autres garants pour cette créance.
De surcroît, selon un arrêt de cassation partielle de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er avril 2014, cette appréciation et cette évaluation doit être réalisée au jour où la caution est appelée. En effet, dès lors que le créancier professionnel entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement – bien que manifestement disproportionné lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique – il doit démontrer qu’au jour où il a appelé la caution en garantie, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation.
Pour la Cour de cassation, si la caution s’est enrichie depuis le jour où elle a souscrit cet engagement, et que le créancier peut le prouver, le fait que son engagement ait été à l’origine disproportionné est sans effet.
Cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022 : le régime du Code civil
Pour tous les cautionnements signés depuis le 1er janvier 2022, le contentieux ne se règle plus sur le fondement du Code de la consommation, mais sur celui du Code civil, réécrit par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Trois évolutions méritent votre attention.
D’abord, la mention apposée par la caution n’est plus une formule sacramentelle. L’article 2297 du Code civil exige seulement que la caution personne physique appose elle-même, « à peine de nullité de son engagement », une mention par laquelle elle s’engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d’un montant exprimé en toutes lettres et en chiffres ; en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. La jurisprudence pointilliste rendue sur le respect au mot près des anciennes formules perd, pour les actes récents, l’essentiel de sa portée : ce qui compte désormais est que la mention exprime, dans les termes de la caution, la connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.
Ensuite, la solidarité obéit à la même logique qu’auparavant : si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle doit le reconnaître dans sa mention ; à défaut, elle « conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices » (article 2297, alinéa 2). La solution selon laquelle l’absence de mention de solidarité ne fait pas tomber le cautionnement mais le ramène à un cautionnement simple est donc, en substance, maintenue.
Enfin, et c’est l’évolution la plus sensible, la sanction de la disproportion a changé. Sous l’empire de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, la caution dont l’engagement était manifestement disproportionné était totalement déchargée, sauf retour à meilleure fortune au jour de l’appel. L’article 2300 du Code civil prévoit désormais que le cautionnement manifestement disproportionné, « lors de sa conclusion », aux revenus et au patrimoine de la caution, est « réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». Autrement dit, la décharge totale cède la place à une simple réduction, la disproportion s’apprécie à la seule date de conclusion, et l’exception tirée de l’enrichissement de la caution au jour où elle est appelée a disparu. La jurisprudence de 2014 évoquée plus haut ne vaut donc que pour les engagements antérieurs au 1er janvier 2022.
Nadia Tigzim
Avocat en droit du cautionnement à Paris