Vices cachés : une garantie toujours plus étendue

La garantie des vices cachés est définie à l’article 1641 du code civil qui précise que  « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Pour que la qualification de vice caché soit retenue, trois conditions cumulatives doivent pré-exister :

  • le vice, non-apparent ou caché, est inhérent à la chose,
  • le vice rend la chose impropre à son usage,
  • le vice est antérieur à la vente.

Quelques décisions récentes sont venues préciser le régime d’une telle garantie dont le champ d’application est toujours plus étendu de décisions en décisions rendues par la Cour de Cassation.

Condition d’antériorité du vice caché

Le vice affectant le bien vendu doit être antérieur à la vente étant précisé qu’à défaut de démonstration de cette antériorité, l’acquéreur est considéré comme ayant lui-même causé le vice par son utilisation.

L’acquéreur doit démontrer cette antériorité du vice à la vente. En droit commun des contrats, applicable envers les acquéreurs professionnels, cette antériorité va notamment se déduire notamment de la faible durée d’utilisation du bien depuis la vente. (pour un exemple Civ. 1re, 22 février 2000, n° 98-10.084).

En revanche, en droit de la consommation, applicable aux acquéreurs non-professionnels ( articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation), est mise en oeuvre une présomption de vice caché dès lors que le vice apparaît dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du bien et non de la vente elle-même. La charge et le risque de la preuve sont ainsi extrêmement facilités pour l’acquéreur qui n’aura qu’à démontrer la survenance du défaut dans les six mois de cette délivrance.

Prescription de l’action en garantie des vices cachés

L’article 1648 du Code Civil dispose en son alinéa 1er « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

Ce délai démarre à la date de découverte du vice qui peut être par exemple être fixée au jour du dépôt du rapport d’expertise (Civ.1, 19 mars 1991, n°88-16208) étant précisé qu’une demande d’expertise interrompt ce délai jusqu’au dépôt du rapport.

Exclusion de la garantie des vices cachés

Deux régimes s’appliquent selon que le vendeur est un professionnel ou un non-professionnel. En effet afin de se prémunir contre cette garantie, de nombreuses conventions comportent une clause de non-garantie fondée sur l’article 1 643 du Code civil qui indique que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Or cet article est inapplicable selon que le vendeur soit ou non un professionnel. Des restrictions existent également si l’acquéreur est lui-même un professionnel.

Vendeur professionnel

En effet, dès lors que les conditions d’application de la garantie sont remplies, l’exclusion de la garantie des vices cachés est impossible pour le vendeur professionnel sauf à démontrer que le vice était parfaitement apparent pour l’acquéreur et que celui-ci a acheté son bien en connaissance de cause. En effet et de jurisprudence constante et concordante, lorsque le vendeur a la qualité de professionnel, l’acquéreur bénéficie d’une présomption selon laquelle tout vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et doit réparation du vice caché découvert. Compte tenu de cette présomption, l’acquéreur n’aura même pas besoin de prouver que le vendeur professionnel connaissait lui-même le vice caché de la chose afin d’obtenir réparation.

De surcroît, et afin de faciliter la tache de l’acquéreur, la Cour de Cassation a entrepris d’articuler la garantie des vices et le devoir de conseil du vendeur professionnel, ce dernier étant également tenu de prouver qu’il a rempli son obligation de conseil à l’égard de l’acquéreur d’un bien notamment sur l’adéquation entre ce bien et l’usage auquel il est destiné. A défaut, il engage sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur au titre du défaut de conformité mais également au titre de la garantie des vices cachés.

Attention cependant car la Cour de Cassation a également précisé que dans la mesure où lacheteur d’un bien affecté de vices en accepte la réparation par le vendeur, celui-ci se prive de tout droit de solliciter ensuite la résolution de la vente. La seule chose qu’il serait alors en droit de réclamer est l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice par exemple, l’immobilisation du véhicule dans le cas d’espèce soumis à la Cour.

Vendeur non-professionnel

Le vendeur non professionnel est quant à lui soumis à un régime beaucoup plus favorable dans la mesure où sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de mauvaise foi de sa part c’est-à-dire qu’il avait connaissance du vice caché affectant le bien vendu mais n’en a sciemment pas informé son acquéreur qui lui en revanche n’avait pas connaissance de ce vice. Dans cette hypothèse, l’acquéreur, et c’est là toute la difficulté, devra apporter la preuve de la connaissance du vice par son vendeur afin de mettre en oeuvre la garantie et écarter la clause de non-garantie.

Or par une décision toute récente du 4 mai 2016, la Cour de Cassation a facilité la tache de l’acquéreur de bonne foi : dès lors que le vendeur a réalisé certains travaux sur le bien vendu avant la vente, celui-ci est considéré comme vendeur de mauvaise foi ayant eu connaissance du vice de sorte que la clause de non-garantie du vice caché est inapplicable.

Acquéreur professionnel

La clause d’exclusion de la garantie retrouve tout son empire dès lors que l’acquéreur professionnel opère dans la même spécialité.

Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires