Vices cachés : une garantie toujours plus étendue

Article publié le 18 juin 2016 — mis à jour en juin 2026.

La garantie des vices cachés est définie à l’article 1641 du code civil qui précise que  « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Pour que la qualification de vice caché soit retenue, trois conditions cumulatives doivent pré-exister :

  • le vice, non-apparent ou caché, est inhérent à la chose,
  • le vice rend la chose impropre à son usage,
  • le vice est antérieur à la vente.

Quelques décisions récentes sont venues préciser le régime d’une telle garantie dont le champ d’application est toujours plus étendu de décisions en décisions rendues par la Cour de Cassation.

Condition d’antériorité du vice caché

Le vice affectant le bien vendu doit être antérieur à la vente étant précisé qu’à défaut de démonstration de cette antériorité, l’acquéreur est considéré comme ayant lui-même causé le vice par son utilisation.

L’acquéreur doit démontrer cette antériorité du vice à la vente. En droit commun des contrats, applicable envers les acquéreurs professionnels, cette antériorité va notamment se déduire notamment de la faible durée d’utilisation du bien depuis la vente. (pour un exemple Civ. 1re, 22 février 2000, n° 98-10.084).

En revanche, en droit de la consommation, applicable aux acquéreurs non-professionnels ( articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation), est mise en oeuvre une présomption de vice caché dès lors que le vice apparaît dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du bien et non de la vente elle-même. La charge et le risque de la preuve sont ainsi extrêmement facilités pour l’acquéreur qui n’aura qu’à démontrer la survenance du défaut dans les six mois de cette délivrance.

Précision d’actualisation (juin 2026). Ces références au droit de la consommation doivent être lues à la lumière de la recodification intervenue depuis : les anciens articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation correspondent désormais aux articles L. 217-1 et suivants du même code, réformés par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Au titre de la garantie légale de conformité — distincte de la garantie des vices cachés, mais souvent invoquée en parallèle par le consommateur —, la présomption d’antériorité du défaut bénéficie aujourd’hui à l’acheteur pendant vingt-quatre mois à compter de la délivrance pour un bien neuf (douze mois pour un bien d’occasion), et non plus six mois.

Prescription de l’action en garantie des vices cachés

L’article 1648 du Code Civil dispose en son alinéa 1er « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

Ce délai démarre à la date de découverte du vice qui peut être par exemple être fixée au jour du dépôt du rapport d’expertise (Civ.1, 19 mars 1991, n°88-16208) étant précisé qu’une demande d’expertise interrompt ce délai jusqu’au dépôt du rapport.

Pendant plusieurs années, la nature de ce délai de deux ans et son articulation avec les autres délais de prescription ont divisé les chambres de la Cour de cassation : fallait-il l’enfermer dans la prescription de droit commun de cinq ans (article 2224 du Code civil, ou article L. 110-4 du Code de commerce en matière commerciale), et à compter de quel point de départ ? La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a tranché cette question par quatre arrêts du 21 juillet 2023 (n° 21-15.809, n° 21-17.789, n° 20-10.763 et n° 21-19.936, publiés au bulletin).

La Haute juridiction juge désormais que le délai de deux ans de l’article 1648 est un véritable délai de prescription — et non un délai de forclusion —, de sorte qu’il peut être suspendu ou interrompu dans les conditions du droit commun. Surtout, elle décide que ce délai n’est plus encadré par la prescription quinquennale des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, mais par le seul délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du Code civil, lequel court à compter du jour de la naissance du droit, c’est-à-dire, en matière de vices cachés, à compter du jour de la vente.

En pratique, l’action en garantie des vices cachés est donc enserrée dans un double délai : elle doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et, en toute hypothèse, dans les vingt ans de la vente. Vous mesurez l’importance de cette clarification : un vice révélé tardivement reste actionnable dans les deux ans de sa découverte, mais l’acquéreur perd définitivement tout recours une fois écoulé le délai-butoir de vingt ans depuis la vente, quand bien même il n’aurait découvert le défaut que peu de temps auparavant.

Exclusion de la garantie des vices cachés

Deux régimes s’appliquent selon que le vendeur est un professionnel ou un non-professionnel. En effet afin de se prémunir contre cette garantie, de nombreuses conventions comportent une clause de non-garantie fondée sur l’article 1 643 du Code civil qui indique que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Or cet article est inapplicable selon que le vendeur soit ou non un professionnel. Des restrictions existent également si l’acquéreur est lui-même un professionnel.

Vendeur professionnel

En effet, dès lors que les conditions d’application de la garantie sont remplies, l’exclusion de la garantie des vices cachés est impossible pour le vendeur professionnel sauf à démontrer que le vice était parfaitement apparent pour l’acquéreur et que celui-ci a acheté son bien en connaissance de cause. En effet et de jurisprudence constante et concordante, lorsque le vendeur a la qualité de professionnel, l’acquéreur bénéficie d’une présomption selon laquelle tout vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et doit réparation du vice caché découvert. Compte tenu de cette présomption, l’acquéreur n’aura même pas besoin de prouver que le vendeur professionnel connaissait lui-même le vice caché de la chose afin d’obtenir réparation.

De surcroît, et afin de faciliter la tache de l’acquéreur, la Cour de Cassation a entrepris d’articuler la garantie des vices et le devoir de conseil du vendeur professionnel, ce dernier étant également tenu de prouver qu’il a rempli son obligation de conseil à l’égard de l’acquéreur d’un bien notamment sur l’adéquation entre ce bien et l’usage auquel il est destiné. A défaut, il engage sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur au titre du défaut de conformité mais également au titre de la garantie des vices cachés.

Attention cependant car la Cour de Cassation a également précisé que dans la mesure où lacheteur d’un bien affecté de vices en accepte la réparation par le vendeur, celui-ci se prive de tout droit de solliciter ensuite la résolution de la vente. La seule chose qu’il serait alors en droit de réclamer est l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice par exemple, l’immobilisation du véhicule dans le cas d’espèce soumis à la Cour.

Vendeur non-professionnel

Le vendeur non professionnel est quant à lui soumis à un régime beaucoup plus favorable dans la mesure où sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de mauvaise foi de sa part c’est-à-dire qu’il avait connaissance du vice caché affectant le bien vendu mais n’en a sciemment pas informé son acquéreur qui lui en revanche n’avait pas connaissance de ce vice. Dans cette hypothèse, l’acquéreur, et c’est là toute la difficulté, devra apporter la preuve de la connaissance du vice par son vendeur afin de mettre en oeuvre la garantie et écarter la clause de non-garantie.

Or par une décision toute récente du 4 mai 2016, la Cour de Cassation a facilité la tache de l’acquéreur de bonne foi : dès lors que le vendeur a réalisé certains travaux sur le bien vendu avant la vente, celui-ci est considéré comme vendeur de mauvaise foi ayant eu connaissance du vice de sorte que la clause de non-garantie du vice caché est inapplicable.

Acquéreur professionnel

La clause d’exclusion de la garantie retrouve tout son empire dès lors que l’acquéreur professionnel opère dans la même spécialité.

Nadia Tigzim
Avocat en droit des affaires et droit commercial

 

Partager cet article

LinkedIn
X
Facebook
WhatsApp
Email

Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

Une question juridique ?

Maître Tigzim analyse votre situation et vous propose la meilleure stratégie.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
Droit des affaires
Rupture de relations commerciales, cession de fonds, concurrence déloyale.
Baux commerciaux
Conclusion, renouvellement, révision et contentieux des baux commerciaux.
Droit commercial
Contrats commerciaux, responsabilité contractuelle, contentieux commercial.
VOIR TOUS NOS DOMAINES
Vous avez une question
sur ce sujet juridique ?