La sous-location commerciale reste un bail commercial

Formalités de congé de la sous-location commerciale

Nul ne peut offrir à autrui plus de droits qu’il n’en a lui même. C’est ce principe qu’applique la Cour de cassation dans cet arrêt.

En effet, elle estime que le sous-locataire, doit remplir les mêmes formalités que le locataire principal en cas de départ et doit par conséquent donner son congé dans les formes prévues par le bail commercial principal.

Or, en l’espèce, le congé contesté avait été notifié uniquement par lettre recommandée avec avis de réception alors qu’à l’époque des faits l’article L 149-9 du Code de commerce disposait que : « le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».

En effet, à l’époque des faits, le congé devait être adressé uniquement par acte d’huissier de justice, la loi Pinel du 18 juin 2014 ayant ensuite réformé cet article en autorisant le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception.

N’ayant pas été donné par acte extra-judiciaire applicable à l’époque, le congé délivré par le sous-locataire était nul et de nul effet.

Il résulte de ces considérations, que le sous-locataire peut, certes, mettre fin à son bail plus tôt que le bail principal mais doit respecter les formalités qui découlent de la nature commerciale du bail.

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Nadia TIGZIM
Avocat en droit des baux commerciaux