L’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce est subordonnée à une condition préalable : l’existence d’une relation commerciale établie. Cette notion, que la loi ne définit pas, a été progressivement dégagée par la jurisprudence.
Elle comporte deux dimensions. Une objective : la durée et l’intensité de la relation. Une subjective : la croyance légitime en la pérennité.
I. Une conception extensive de la relation commerciale établie
La jurisprudence a une appréciation extensive de la notion de relation commerciale établie. En effet, elle ne se limite pas aux relations contractuelles formalisées par un écrit. Elle vise l’ensemble des relations économiques au sens large, qu’elles soient contractuelles, délictuelles, précontractuelles ou post-contractuelles.
La relation doit en revanche relever de la sphère professionnelle B2B : le dispositif est inapplicable aux relations entre un professionnel et un consommateur. La Cour d’appel de Paris est claire : la relation est établie dès lors qu’elle génère un flux d’affaires stable et prévisible. Ce flux doit avoir conduit la victime à anticiper la continuité de la relation (CA Paris, 27 octobre 2016, n° 15/06830).
Une fois la relation commerciale qualifiée d’établie, la durée de ces relations détermine la durée du préavis à respecter.
II. Le caractère « établi » : deux éléments cumulatifs
Cette relation commerciale doit être établie, ce qui suppose de prendre en compte deux éléments :
- Un élément objectif : la durée et la régularité — la relation doit s’inscrire dans le temps ;
- Un élément subjectif : la croyance légitime en la pérennité, selon les usages du secteur et les engagements échangés.
Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation n’intervient qu’en cas d’absence de base légale ou de contradiction de motifs. En pratique, la victime doit donc constituer un dossier solide : commandes, factures, courriers, comptes rendus, investissements réalisés en confiance.
III. La jurisprudence sur la durée de la relation commerciale établie
Il n’existe pas de seuil minimal fixé par la loi. Ainsi, des relations de quelques mois ne suffisent pas (Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-10.390).
À l’inverse, une succession de contrats à durée déterminée conclus depuis plus de dix ans a été jugée suffisante (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200). En revanche, des contrats à durée déterminée à rythme variable n’excluent pas le caractère établi (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-16.209).
La nature de l’activité peut influencer l’appréciation. Un arrêt du 27 mai 2021 (n° 19-9595) a exclu le caractère établi car la poursuite des contrats était conditionnée par une concession. À l’inverse, des appels d’offres réguliers peuvent exclure l’application du texte : les relations sont alors discontinues par nature (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-15.649).
IV. Les relations exclues du champ du texte
L’article L. 442-1, II exclut en outre les relations sociétaires internes (Cass. com., 8 février 2017 ; 18 octobre 2017 ; 16 mai 2018).
La Cour d’appel de Paris a cependant nuancé ce principe pour les coopératives. Lorsque le lien dépasse le simple cadre sociétaire, l’article L. 442-1, II s’applique (CA Paris, 6 novembre 2019 ; 1er décembre 2021, n° 17/13200).
En pratique : pour l’entreprise qui souhaite invoquer la rupture brutale, il est essentiel de réunir tous les éléments prouvant la durée, la régularité et l’intensité des relations. Pour l’entreprise qui souhaite rompre, il est tout aussi important de documenter les éléments qui font obstacle à la qualification de relation établie : appels d’offres réguliers, caractère précaire ou saisonnier des relations, absence d’engagement de poursuite.
Nadia Tigzim
Avocat en droit des affaires et droit commercial