Le créancier dont la facture demeure impayée dispose de plusieurs voies afin d’obtenir le recouvrement de sa créance commerciale : la voie amiable, les mesures conservatoires, les procédures judiciaires permettant l’obtention d’un titre exécutoire et enfin les mesures d’exécution forcée. Le choix de la procédure dépend essentiellement du caractère sérieusement contestable ou non de la créance, de la solvabilité du débiteur et du lieu où il est établi, l’ordre dans lequel ces procédures sont mises en œuvre étant souvent déterminant.
Si une créance de faible montant, non contestée et détenue sur un débiteur solvable peut être recouvrée au moyen de procédures simples et peu onéreuses, il en va différemment lorsque l’impayé est important, que le débiteur résiste ou que sa solvabilité devient incertaine. Dans cette hypothèse, une procédure mal engagée peut aboutir à la perte pure et simple de la créance, et l’assistance d’un avocat s’avère nécessaire.
Première étape : qualifier la créance et surveiller la prescription
Il convient en premier lieu de s’assurer que la créance est certaine, liquide et exigible, et qu’elle n’est pas prescrite. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent en effet par cinq ans, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce. Ce délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en pratique à compter du lendemain de la date d’échéance mentionnée sur la facture.
Le point de départ de ce délai ainsi que les causes d’interruption de la prescription sont développés dans notre article consacré à la prescription des actions en paiement. Il suffit ici de rappeler qu’une fois ce délai expiré, le créancier ne peut plus agir en paiement.
La phase amiable : utile, mais à ne pas confondre avec l’attentisme
La phase amiable débute en principe par l’envoi d’une mise en demeure, laquelle fait courir les intérêts moratoires et constitue le point de départ du contentieux. Entre professionnels, le retard de paiement ouvre en outre droit, de plein droit, au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce pris en application de l’article L. 441-10 du même code, le créancier pouvant solliciter une indemnisation complémentaire lorsque les frais exposés sont supérieurs, sur justification.
Il y a lieu néanmoins de distinguer la phase amiable conduite par un avocat de celle confiée à une société de recouvrement. Cette dernière n’a en effet pas qualité pour saisir le juge ni pour obtenir un titre exécutoire, de sorte que son intervention prend fin dès lors que le débiteur oppose une résistance. L’avocat conduit au contraire la phase amiable en préparant la phase judiciaire : il apprécie le moment où les relances deviennent inutiles, veille à ce que la prescription ne soit pas acquise et évite d’alerter un débiteur susceptible d’organiser son insolvabilité.
Sécuriser le recouvrement de créances commerciales : la saisie conservatoire
Lorsque le débiteur rencontre des difficultés financières, vide ses comptes ou s’apprête à vendre ses biens, attendre l’issue d’une procédure classique revient bien souvent à se retrouver face à un débiteur insolvable. Le créancier peut alors solliciter une mesure conservatoire.
Cela est prévu par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
La saisie conservatoire permet ainsi de bloquer les comptes bancaires, les créances ou les biens meubles du débiteur jusqu’à l’obtention d’un titre exécutoire. Attention cependant : son efficacité tient à l’effet de surprise, de sorte qu’elle doit être préparée avec soin et pratiquée le plus souvent avant même d’assigner le débiteur au fond.
Obtenir un titre exécutoire : la procédure dépend de la contestation
Afin de pouvoir contraindre le débiteur à payer, le créancier doit obtenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice susceptible d’exécution forcée. Le choix de la procédure dépend alors de la question de savoir si le débiteur conteste ou non la créance.
Si la créance n’est pas sérieusement contestable, le référé-provision est la voie la plus rapide. Il est prévu par l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire et par l’article 873, alinéa 2, devant le tribunal de commerce. Le juge peut accorder une provision égale au montant total de la créance, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une urgence, et c’est au débiteur qu’il appartient de démontrer que sa contestation est sérieuse. La procédure d’injonction de payer peut également être utilisée lorsque la créance est d’origine contractuelle et que son montant est déterminé.
Toutefois, si le débiteur conteste sérieusement l’existence de la créance, son montant ou l’exécution du contrat, le créancier devra engager une action au fond, nécessairement plus longue.
Exécuter : du titre au paiement effectif
Le titre exécutoire ne suffit pas toujours à obtenir le paiement. Le commissaire de justice pourra alors pratiquer, selon les biens du débiteur, une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, une saisie des rémunérations, une saisie-vente de ses biens meubles ou une saisie de ses droits d’associés. Il est donc utile de connaître dès le départ le patrimoine du débiteur. Si une saisie conservatoire a été pratiquée, elle sera convertie en saisie définitive.
Le débiteur en procédure collective : une logique inversée
Lorsque le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et arrête ou interdit toute procédure d’exécution.
Le créancier doit alors déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, ainsi que le prévoit l’article L. 622-24 du code de commerce. Faute de déclaration dans ce délai, la créance est inopposable à la procédure et le créancier ne peut pas participer aux répartitions et aux dividendes, ce qui revient le plus souvent à perdre sa créance.
Attention cependant : lorsque le créancier ne réclame pas le paiement d’une somme d’argent mais la restitution d’un bien dont il est propriétaire et qui se trouve entre les mains du débiteur, ce n’est pas une déclaration de créance qu’il doit effectuer mais une action en revendication. Cette distinction a des conséquences importantes et elle est développée dans notre article sur la revendication et la créance d’argent.
Il en va de même du vendeur qui a livré des marchandises avec une clause de réserve de propriété. L’article 2367 du code civil lui permet en effet, sous certaines conditions, de revendiquer lesdites marchandises malgré l’ouverture de la procédure collective. Il est donc vivement recommandé aux fournisseurs d’insérer une clause de réserve de propriété dans leurs conditions générales de vente.
La créance internationale
Lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, il faut au préalable déterminer quelle juridiction est compétente, quelle loi s’applique au contrat et si la décision obtenue pourra être exécutée dans le pays du débiteur. Le créancier peut, selon les cas, solliciter un titre exécutoire européen, une injonction de payer européenne, recourir à la procédure européenne de règlement des petits litiges ou, si le débiteur est établi hors de l’Union européenne, demander l’exequatur de la décision française. Le choix entre ces procédures dépend des stipulations du contrat et du lieu où se trouvent les biens du débiteur.
En pratique
En présence d’une facture impayée d’un montant important, il ne faut pas attendre. Il convient d’abord de s’assurer que la créance n’est pas prescrite, puis de déterminer si le débiteur conteste sérieusement la créance, s’il est solvable et s’il est établi en France ou à l’étranger.
Si la solvabilité du débiteur est menacée, une saisie conservatoire doit être envisagée immédiatement, avant même de lui réclamer le paiement. Si la créance n’est pas sérieusement contestable, le référé-provision sera le plus souvent la procédure la plus rapide. Enfin, si le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la créance doit impérativement être déclarée dans le délai de deux mois.
Vous êtes créancier d’une facture impayée ? Il est vivement recommandé de vous faire assister d’un avocat dès le premier impayé, plutôt que d’essayer de rattraper la situation lorsque le débiteur n’a plus aucun bien saisissable.
Nadia TIGZIM Avocat en droit des affaires et droit commercial