Recouvrement de créances commerciales : la nécessité de l’avocat

Le recouvrement de créances commerciales impayées n’obéit pas à une procédure unique. Le créancier dispose, en réalité, d’un éventail de voies — amiables, conservatoires, judiciaires, puis d’exécution — dont le choix dépend de trois données : le caractère sérieusement contestable ou non de la créance, la solvabilité du débiteur et sa localisation. C’est l’articulation de ces voies, et le moment précis auquel chacune est déclenchée, qui décide le plus souvent de l’issue. Cet article s’adresse aux entreprises confrontées à des impayés d’un montant significatif, pour lesquelles l’intervention d’un avocat n’est pas un confort mais une nécessité : dès lors que le débiteur résiste ou que sa solvabilité devient incertaine, une démarche mal engagée se paie, presque toujours, par la perte de la créance. Pour une créance modeste et incontestée contre un débiteur solvable, des procédures simples et peu coûteuses suffisent ; au-delà, la première décision conditionne toutes les autres.

Première étape : qualifier la créance et surveiller la prescription

Avant toute démarche, il faut vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible, et surtout qu’elle n’est pas prescrite. Entre commerçants, ou entre un commerçant et un non-commerçant, les obligations nées à l’occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce. Ce délai court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire, en pratique, le lendemain de l’échéance figurant sur la facture. Le point de départ et les causes d’interruption de la prescription sont des questions à part entière, que je développe dans mon article consacré à la prescription des actions en paiement. Retenez seulement, à ce stade, qu’une créance laissée dormir trop longtemps n’est plus qu’un souvenir comptable : la première diligence du créancier avisé est de vérifier où il en est de ce délai.

La phase amiable : utile, mais à ne pas confondre avec l’attentisme

La relance amiable, ouverte par une mise en demeure, demeure le préalable naturel de tout recouvrement de créances commerciales. Elle n’est pas qu’une formalité : la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires et matérialise le point de départ du contentieux à venir. Entre professionnels, le retard de paiement ouvre en outre, de plein droit, le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce, en application de l’article L. 441-10 du même code — sans préjudice d’une indemnisation complémentaire si les frais réels la dépassent, sur justification.

Il faut toutefois distinguer la phase amiable conduite par un avocat de celle proposée par les sociétés de recouvrement. Ces dernières n’ont pas le pouvoir d’obtenir un titre exécutoire ni d’agir en justice ; leur action s’arrête là où commence la résistance du débiteur. L’avocat, lui, mène la phase amiable en gardant la main sur la suite : il sait à quel moment la relance devient inutile et où il faut basculer vers la contrainte, sans laisser filer le délai de prescription ni prévenir un débiteur qui pourrait organiser son insolvabilité.

Sécuriser le recouvrement de créances commerciales : la saisie conservatoire

Lorsque la solvabilité du débiteur est menacée — comptes qui se vident, biens sur le point d’être cédés, signaux de difficulté —, réclamer le paiement par les voies ordinaires peut revenir à courir après un patrimoine qui s’évapore. La loi offre alors une arme décisive : la mesure conservatoire. Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans information préalable de celui-ci, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La saisie conservatoire gèle ainsi les avoirs du débiteur — comptes bancaires, créances, biens meubles — dans l’attente du titre. Son efficacité tient à l’effet de surprise : c’est une procédure qui ne se conçoit pas sans avocat, et qu’il faut souvent déclencher avant même d’engager l’action au fond.

Obtenir un titre exécutoire : la procédure dépend de la contestation

Le cœur du recouvrement de créances commerciales est l’obtention d’un titre exécutoire, c’est-à-dire d’une décision permettant de recourir à la force publique. La procédure à choisir dépend avant tout du caractère contestable de la créance.

Lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable, le référé-provision est la voie la plus efficace. Fondé, devant le tribunal judiciaire, sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile — et, devant le tribunal de commerce, sur l’article 873, alinéa 2 —, il permet d’obtenir rapidement le paiement d’une provision pouvant aller jusqu’à l’intégralité de la créance, sans condition d’urgence, dès lors que le débiteur n’oppose aucune contestation sérieuse. C’est au défendeur qu’il incombe d’établir le caractère sérieux de sa contestation. Pour les créances contractuelles d’un montant déterminé et manifestement incontestées, la procédure d’injonction de payer offre une autre voie, plus mécanique. En revanche, lorsque le débiteur élève une contestation sérieuse — sur l’existence, le montant ou l’exécution du contrat —, ces procédures rapides sont fermées : il faut alors engager une action au fond, plus longue mais seule à même de trancher le litige.

Exécuter : du titre au paiement effectif

Obtenir un titre n’est pas encore être payé. Une fois la décision exécutoire entre les mains, le commissaire de justice peut mettre en œuvre les voies d’exécution forcée : saisie-attribution des comptes bancaires, saisie des rémunérations, saisie-vente des biens mobiliers, saisie des droits d’associés. Le choix de la mesure dépend de ce que l’on sait du patrimoine du débiteur — d’où l’intérêt d’avoir, en amont, identifié ses avoirs et, le cas échéant, pratiqué une saisie conservatoire qui se convertit ensuite en saisie définitive.

Le débiteur en procédure collective : une logique inversée

Tout change lorsque le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. Les poursuites individuelles sont alors arrêtées et le créancier ne peut plus le contraindre directement : il doit déclarer sa créance au passif de la procédure, en principe dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce. Le défaut de déclaration dans les délais rend la créance inopposable à la procédure — autrement dit, elle ne participe pas aux répartitions, ce qui équivaut le plus souvent à une perte sèche.

Deux situations méritent une attention particulière. Lorsque la demande porte non pas sur une somme d’argent, mais sur un bien appartenant au créancier et qui se retrouve en nature chez le débiteur, la voie n’est pas la déclaration mais la revendication — distinction décisive que j’analyse en détail dans mon article sur la revendication et la créance d’argent. Et lorsque des marchandises ont été livrées sous clause de réserve de propriété, l’article 2367 du code civil permet au vendeur, sous conditions, de les reprendre malgré la procédure collective : une protection contractuelle dont tout fournisseur avisé devrait assortir ses ventes.

La créance internationale

Lorsque le débiteur est établi hors de France, s’ajoutent les questions de compétence juridictionnelle, de loi applicable et de reconnaissance du titre à l’étranger. Des instruments existent — titre exécutoire européen, injonction de payer européenne, procédure européenne de règlement des petits litiges, ou exequatur hors Union — mais leur choix suppose une analyse préalable du contrat et du lieu des biens du débiteur. La créance transfrontalière est, par nature, un terrain d’avocat.

En pratique

Face à un impayé significatif, ne laissez pas le temps jouer contre vous. Vérifiez d’abord la prescription et la qualité de votre créance, puis posez-vous trois questions : mon débiteur conteste-t-il sérieusement ? est-il solvable, et pour combien de temps encore ? est-il en France ? De ces réponses dépend toute la stratégie. Si la solvabilité du débiteur vous inquiète, la saisie conservatoire doit être envisagée sans délai, avant même de réclamer. Si la créance est incontestable, le référé-provision est généralement la voie la plus rapide. Et si votre débiteur est déjà en procédure collective, la priorité absolue est de déclarer votre créance dans le délai de deux mois. Dans tous les cas, la première démarche conditionne la suite : mieux vaut construire la stratégie dès le premier impayé que tenter de la rattraper une fois les avoirs disparus.

Nadia TIGZIM Avocat en droit des affaires et droit commercial

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Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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