Par un arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. com., n° 22-20.466), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé une règle appelée à la plus large diffusion : les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants — contrat de maintenance compris — et les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Autrement dit, un professionnel engagé dans un tel montage peut, lorsque la prestation disparaît, obtenir la caducité de la location financière, quelles que soient les clauses insérées par le financeur.
Cette décision prend tout son sens à la lumière d’une pratique de démarchage que la presse a récemment documentée. En juillet 2026, M Le magazine du Monde rapportait le cas de treize communes engagées, pour des dizaines de milliers d’euros, sur du matériel télécom et informatique de faible utilité. À Bressey-sur-Tille, en Côte-d’Or, la commune s’est vu réclamer plus de 38 000 euros non par le prestataire qui l’avait démarchée, mais par un établissement financier : la société Siemens Lease Services — celle-là même dont la Cour de cassation avait, dès 2013, réputé non écrites les clauses d’indépendance. Les collectivités ne sont qu’une cible récente : les professionnels — artisans, commerçants, professions libérales, TPE — sont exposés à ce schéma depuis des décennies. Pour en saisir la portée, il faut d’abord décrire le montage, puis la jurisprudence qui l’encadre, avant d’en tirer les moyens de contestation.
Le mécanisme de la location financière
La location financière est une opération de financement en soi licite. Elle se distingue du crédit-bail (articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier) en ce que le crédit-bail comporte une option d’achat permettant de devenir propriétaire du bien, là où la location financière n’en offre aucune : le professionnel loue un matériel qu’il ne possédera pas et devra restituer en fin de contrat. Cette caractéristique explique une bonne part des litiges, car elle est rarement comprise au moment de la signature.
L’opération est tripartite et se déroule en quatre temps. D’abord, un commercial propose un service ou un matériel — site internet, référencement, standard téléphonique, matériel de cybersécurité, encart publicitaire — à un prix souvent supérieur à sa valeur de marché, l’engagement étant présenté comme réparti sur plusieurs années ; la doctrine désigne ce mode de commercialisation par l’expression « one-shot ». Ensuite, coexistent en réalité deux contrats : un contrat de prestation ou de fourniture conclu avec le vendeur, souvent assorti d’une maintenance, et un contrat de location financière de trente-six à soixante mois conclu avec un établissement financier, ce dernier portant l’engagement financier et sa durée. Puis le vendeur cède le contrat de location à une société de financement spécialisée — Grenke Location, LOCAM, Parfip, Leasecom, BNP Paribas Lease Group, Siemens Lease Services, entre autres — qui règle le fournisseur, si bien que le professionnel se trouve lié à un établissement financier distinct de celui qui l’a démarché. Enfin, lorsque la prestation se révèle défaillante, obsolète ou sans utilité, et que le vendeur cesse son activité ou est placé en liquidation, le professionnel qui interrompt ses paiements se voit réclamer par le financeur, dans l’exercice de ses droits contractuels, l’intégralité des loyers restant à courir, majorés d’une indemnité de résiliation, le financeur opposant que le contrat de location constitue un engagement autonome, distinct de la qualité de la prestation.
Les profils concernés par le démarchage
Ce montage ne rencontre pas ses limites au hasard : certaines structures y sont plus exposées que d’autres. Les entreprises concernées présentent des caractéristiques communes — petites structures, décision prise par une seule personne, absence de service juridique interne, méconnaissance de la superposition entre le contrat de prestation et le contrat de financement. Le démarchage s’accompagne parfois de la référence à un opérateur connu dont l’entreprise démarchée croit être le client. Sur le terrain de l’action contentieuse qui suivra, ces situations relèvent du champ plus large du recouvrement de créances commerciales, examiné ici sous l’angle du débiteur qui conteste la dette.
L’interdépendance des contrats de location financière
Ces situations ont nourri, à partir des années 1990, un contentieux nombreux devant les tribunaux de commerce puis les cours d’appel. La difficulté était toujours la même : le contrat de location comportait le plus souvent une clause d’« indépendance juridique » destinée à le détacher de la prestation, afin que le locataire demeure tenu au paiement des loyers indépendamment du sort du matériel. Les juridictions du fond ont d’abord rendu des solutions divergentes, et la chambre commerciale de la Cour de cassation a longtemps hésité entre la recherche de la commune intention des parties et le respect des clauses de divisibilité.
La question a été tranchée le 17 mai 2013. Réunie en chambre mixte, la Cour de cassation a jugé (n° 11-22.768 et 11-22.927, publiés au bulletin ; D. 2013. 1658, note D. Mazeaud) que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. La disparition du contrat de prestation entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la location. La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a codifié cette solution aux articles 1186 et 1187 du code civil.
L’adaptation des clauses et la réponse de la Cour de cassation
L’arrêt de 2013 n’a pas clos la discussion : il l’a déplacée sur le terrain de la rédaction des contrats. Les conventions de location ont été remaniées, et la Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises pour préciser la portée de l’interdépendance. Elle a d’abord jugé que celle-ci joue sans qu’une collaboration ou une information préalable du bailleur soit exigée (Com. 17 février 2021, n° 19-19.421). Elle a ensuite jugé que la caducité n’est pas subordonnée à la preuve d’une impossibilité objective d’utiliser le matériel, et que la résiliation du contrat de prestation est opposable au bailleur sans notification préalable (Com. 20 octobre 2021, n° 19-24.796). Elle a enfin, dans l’arrêt du 10 janvier 2024 précité, jugé que le contrat de maintenance fait partie de l’ensemble interdépendant malgré les clauses qui l’en dissocient, et que le bailleur financier, partie à une opération incluant une location financière, a nécessairement connaissance de l’opération d’ensemble au sens de l’article 1186 du code civil.
À ce cadre civil s’ajoute un volet pénal : le fait de faire souscrire des encarts publicitaires ou des prestations de référencement sans fournir les prestations annoncées a été qualifié de pratiques commerciales trompeuses (Crim. 22 novembre 2016, n° 15-83.559), qualification qui, en vertu de l’article L. 121-5 du code de la consommation, s’applique également aux pratiques visant des professionnels.
Sept moyens de contester un contrat de location financière
De l’ensemble de ces décisions se dégagent plusieurs moyens de contestation, le plus souvent cumulables.
1. Invoquer l’interdépendance des contrats. L’anéantissement de la prestation entraîne la caducité de la location financière (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 ; Com. 20 octobre 2021, n° 19-24.796 ; Com. 10 janvier 2024, n° 22-20.466 ; articles 1186 et 1187 du code civil). Le financeur ne peut alors réclamer les loyers d’un contrat sans objet, ni exiger la preuve d’une impossibilité d’usage ou une notification préalable de la résiliation.
2. Faire écarter les clauses d’indépendance. Les clauses détachant la location de la prestation — indépendance juridique, exigence d’une impossibilité d’exécution, isolement de la maintenance — sont réputées non écrites (Com. 7 janvier 2014, n° 13-10.887 ; Com. 10 janvier 2024, n° 22-20.466) et sont donc inopposables au locataire.
3. Agir en nullité pour dol. Les manœuvres et informations inexactes délivrées lors du démarchage peuvent caractériser un vice du consentement (articles 1130 et 1137 du code civil) et relever, le cas échéant, du délit de pratiques commerciales trompeuses (Crim. 22 novembre 2016, n° 15-83.559 ; article L. 121-5 du code de la consommation). La nullité du contrat de prestation entraîne, par interdépendance, la caducité du financement.
4. Se prévaloir du régime du démarchage. Lorsque l’entreprise emploie cinq salariés ou moins et que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, le régime protecteur des contrats hors établissement s’applique (article L. 221-3 du code de la consommation ; sur le critère de l’activité distincte, Crim. 9 novembre 1999, n° 98-85.446). Le non-respect du droit de rétractation et du formalisme précontractuel est sanctionné. La chambre criminelle en a récemment confirmé la portée : la location de longue durée sans option d’achat ne constitue pas un « service financier » échappant à ce régime, et la condamnation de la société Locam à 1 200 000 euros d’amende — pour pratiques commerciales trompeuses, perception de paiements avant l’expiration du délai de rétractation et non-remise d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement — a été confirmée (Crim. 6 janvier 2026, n° 24-81.212, publié au bulletin).
5. Opposer l’inexécution, en tenant compte de l’attestation de réception. Le défaut de livraison, la non-conformité ou l’inutilisation du matériel justifient l’exception d’inexécution et la résolution de la prestation. Une attestation de réception signée sans réserve mais erronée ne fait pas obstacle à la contestation lorsque le matériel n’a pas été effectivement livré ou n’a jamais fonctionné (Com. 24 septembre 2013, n° 12-25.103, société Grenke Location) ; elle peut toutefois fonder une action distincte du bailleur en réparation contre le locataire signataire, et ne doit donc pas être signée sans vérification.
6. Discuter le montant réclamé. L’indemnité de résiliation, souvent égale à la totalité des loyers à échoir, constitue une clause pénale que le juge peut réduire lorsqu’elle est manifestement excessive (article 1231-5 du code civil ; pour la réduction d’une telle indemnité, Com. 5 novembre 1981, n° 80-10.090).
7. Exercer les voies procédurales. En présence d’une injonction de payer, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois (article 1416 du code de procédure civile) pour porter le litige au fond. Le financeur peut par ailleurs recourir à des mesures conservatoires, telle une saisie conservatoire, dont le débiteur peut contester les conditions. Le signalement à la DGCCRF et, le cas échéant, une plainte pénale complètent ces démarches.
Location financière : ce qu’il faut retenir
La jurisprudence de la Cour de cassation, du 17 mai 2013 à l’arrêt du 10 janvier 2024, a fixé un cadre stable : le contrat de financement n’est pas autonome, et les clauses qui prétendent le rendre indépendant de la prestation sont inopposables au locataire. Le professionnel qui reçoit une réclamation d’un établissement financier avec lequel il n’a pas directement contracté dispose ainsi de moyens de défense sérieux, à condition de réunir les preuves du démarchage, du prix pratiqué et de l’inexécution, et d’agir dans les délais — en particulier le délai d’opposition à l’injonction de payer.
Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires et droit commercial à Paris.
Questions fréquentes
Peut-on cesser de payer une location financière si le matériel ne fonctionne pas ?
Le seul dysfonctionnement ne suffit pas : il faut obtenir l’anéantissement du contrat de prestation (résolution ou nullité), qui entraîne alors la caducité de la location financière par l’effet de l’interdépendance des contrats (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 ; Com. 10 janvier 2024, n° 22-20.466). Interrompre les paiements sans agir en justice expose à la mise en œuvre d’une clause résolutoire et d’une indemnité.
Le financeur peut-il réclamer tous les loyers alors que le prestataire a disparu ?
Il le demande fréquemment, mais la disparition de la prestation rend la location caduque, y compris lorsque le prestataire est en liquidation (Com. 20 octobre 2021, n° 19-24.796). La caducité n’est pas subordonnée à la preuve d’une impossibilité d’utiliser le matériel.
J’ai signé une attestation de réception sans réserve : puis-je encore contester ?
Oui, lorsque le matériel n’a pas été effectivement livré ou n’a jamais fonctionné (Com. 24 septembre 2013, n° 12-25.103). Cette attestation peut néanmoins fonder une action en réparation du bailleur, d’où l’importance d’en discuter la portée.
Une petite entreprise démarchée bénéficie-t-elle d’un droit de rétractation ?
Oui, si elle emploie cinq salariés ou moins et que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale (article L. 221-3 du code de la consommation). La chambre criminelle l’a confirmé tout récemment : la location financière sans option d’achat n’est pas un « service financier » et n’échappe donc pas à ce régime protecteur (Crim. 6 janvier 2026, n° 24-81.212).
Que faire en cas d’injonction de payer d’une société de financement ?
Former opposition dans le délai d’un mois (article 1416 du code de procédure civile) afin de porter le litige au fond. Ce délai est impératif.