Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. com., n° 22-20.466), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé une règle très importante pour les professionnels : les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, y compris le contrat de maintenance, et les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Il en résulte que le professionnel qui a signé un tel montage peut obtenir la caducité de la location financière lorsque la prestation disparaît, quelles que soient les clauses que le financeur a prévues dans le contrat.
Cette décision doit être rapprochée d’une pratique de démarchage dont la presse s’est récemment fait l’écho. En juillet 2026, M Le magazine du Monde rapportait le cas de treize communes qui s’étaient engagées, pour des dizaines de milliers d’euros, à louer du matériel téléphonique et informatique qui ne leur était guère utile. A Bressey-sur-Tille, en Côte-d’Or, ce n’est pas le prestataire qui avait démarché la commune qui lui réclamait plus de 38 000 euros, mais un établissement financier, la société Siemens Lease Services, c’est-à-dire la société dont la Cour de cassation avait, dès 2013, réputé non écrites les clauses d’indépendance. Les collectivités ne sont toutefois pas les seules concernées, puisque les artisans, les commerçants, les professions libérales et les petites entreprises sont confrontés à ce type de montage depuis des dizaines d’années. Il convient donc de décrire ce montage, puis la jurisprudence qui l’encadre, avant d’examiner les moyens de le contester.
Le mécanisme de la location financière
La location financière est en elle-même une opération de financement licite. Elle se distingue du crédit-bail, régi par les articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier, en ce que le crédit-bail comporte une option d’achat qui permet au locataire de devenir propriétaire du bien, alors que la location financière n’en comporte pas : le professionnel loue un matériel dont il ne sera jamais propriétaire et qu’il devra restituer à la fin du contrat. Cette particularité, qui est rarement bien comprise au moment de la signature, est à l’origine de nombreux litiges.
Concrètement, trois parties interviennent dans l’opération, qui se déroule généralement de la manière suivante. Un commercial démarche le professionnel et lui propose un matériel ou un service, comme un site internet, un référencement, un standard téléphonique, du matériel de cybersécurité ou un encart publicitaire. Le prix est souvent plus élevé que la valeur réelle de la prestation, mais il est présenté au professionnel comme étalé sur plusieurs années : c’est ce que la doctrine appelle la vente « one-shot ».
Le professionnel signe alors, sans toujours s’en rendre compte, deux contrats différents. Le premier est conclu avec le vendeur : c’est le contrat de prestation ou de fourniture, auquel s’ajoute souvent un contrat de maintenance. Le second est un contrat de location financière, d’une durée de trente-six à soixante mois, qui comporte l’engagement de payer les loyers. Le vendeur cède ensuite ce contrat de location à une société de financement spécialisée, par exemple Grenke Location, LOCAM, Parfip, Leasecom, BNP Paribas Lease Group ou Siemens Lease Services, qui paie le fournisseur. Le professionnel se retrouve donc engagé envers un établissement financier qu’il ne connaît pas, et qui n’est pas celui qui l’a démarché.
Les difficultés commencent lorsque la prestation ne fonctionne pas, devient obsolète ou se révèle inutile, et que le vendeur cesse son activité ou est placé en liquidation. Le professionnel qui arrête alors de payer se voit réclamer par le financeur la totalité des loyers restant à courir, augmentés d’une indemnité de résiliation, le financeur soutenant que le contrat de location est indépendant de la qualité de la prestation.
Les profils concernés par le démarchage
Ce montage ne vise pas n’importe qui, et certaines entreprises y sont plus exposées que d’autres. Il s’agit généralement de petites structures, dans lesquelles une seule personne prend les décisions, qui n’ont pas de service juridique et qui ne comprennent pas que deux contrats distincts, l’un de prestation et l’autre de financement, ont été signés. Il arrive aussi que le commercial se réclame d’un opérateur connu, dont l’entreprise démarchée pense être cliente. Lorsque le litige est porté devant le juge, ces situations relèvent plus largement du recouvrement de créances commerciales, envisagé ici du point de vue du débiteur qui conteste la dette.
L’interdépendance des contrats de location financière
Ces situations ont donné lieu, à partir des années 1990, à un contentieux important devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel. La difficulté était toujours la même : le contrat de location contenait le plus souvent une clause d’« indépendance juridique », qui avait pour objet de le séparer du contrat de prestation, afin que le locataire reste tenu de payer les loyers quel que soit le sort du matériel. Les juges du fond ont d’abord rendu des décisions contradictoires, et la chambre commerciale de la Cour de cassation a longtemps hésité entre la recherche de la commune intention des parties et l’application des clauses de divisibilité.
C’est un arrêt du 17 mai 2013 qui a mis fin à cette incertitude. La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a jugé (n° 11-22.768 et 11-22.927, publiés au bulletin ; D. 2013. 1658, note D. Mazeaud) que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Il en résulte que la disparition du contrat de prestation entraîne la caducité du contrat de location. Cette solution a été reprise par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, aux articles 1186 et 1187 du code civil.
L’adaptation des clauses et la réponse de la Cour de cassation
L’arrêt de 2013 n’a cependant pas mis fin aux litiges, qui se sont déplacés sur le terrain de la rédaction des contrats. Les financeurs ont en effet modifié leurs contrats de location, et la Cour de cassation a dû préciser à plusieurs reprises la portée de l’interdépendance. Elle a tout d’abord jugé que l’interdépendance s’applique sans qu’il soit nécessaire que le bailleur ait collaboré à l’opération ou en ait été préalablement informé (Com. 17 février 2021, n° 19-19.421). Elle a ensuite jugé que la caducité n’est pas subordonnée à la preuve qu’il est objectivement impossible d’utiliser le matériel, et que la résiliation du contrat de prestation est opposable au bailleur même si elle ne lui a pas été notifiée (Com. 20 octobre 2021, n° 19-24.796). Enfin, dans l’arrêt du 10 janvier 2024 cité plus haut, elle a jugé que le contrat de maintenance fait partie de l’ensemble interdépendant, malgré les clauses qui l’en séparent, et que le bailleur financier, qui est partie à une opération incluant une location financière, a nécessairement connaissance de l’opération d’ensemble au sens de l’article 1186 du code civil.
Il faut ajouter à ces règles civiles un aspect pénal. La chambre criminelle a en effet jugé que le fait de faire souscrire des encarts publicitaires ou des prestations de référencement sans fournir les prestations promises constituait des pratiques commerciales trompeuses (Crim. 22 novembre 2016, n° 15-83.559), cette qualification s’appliquant aussi aux pratiques qui visent des professionnels, en application de l’article L. 121-5 du code de la consommation.
Sept moyens de contester un contrat de location financière
Ces décisions permettent au professionnel d’invoquer plusieurs moyens, qui peuvent le plus souvent être soulevés ensemble.
1. Invoquer l’interdépendance des contrats. Lorsque le contrat de prestation est anéanti, la location financière devient caduque (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 ; Com. 20 octobre 2021, n° 19-24.796 ; Com. 10 janvier 2024, n° 22-20.466 ; articles 1186 et 1187 du code civil). Le financeur ne peut donc plus réclamer les loyers d’un contrat qui n’a plus d’objet, et il ne peut pas exiger que le locataire prouve qu’il lui est impossible d’utiliser le matériel, ni qu’il lui ait notifié la résiliation.
2. Faire écarter les clauses d’indépendance. Les clauses qui séparent la location de la prestation, qu’il s’agisse d’une clause d’indépendance juridique, d’une clause qui exige la preuve d’une impossibilité d’exécution ou d’une clause qui isole la maintenance, sont réputées non écrites (Com. 7 janvier 2014, n° 13-10.887 ; Com. 10 janvier 2024, n° 22-20.466). Elles ne peuvent donc pas être opposées au locataire.
3. Agir en nullité pour dol. Les manœuvres et les informations inexactes données au professionnel lors du démarchage peuvent constituer un vice du consentement (articles 1130 et 1137 du code civil), voire, le cas échéant, le délit de pratiques commerciales trompeuses (Crim. 22 novembre 2016, n° 15-83.559 ; article L. 121-5 du code de la consommation). Si le contrat de prestation est annulé, le contrat de financement devient caduc en raison de leur interdépendance.
4. Se prévaloir du régime du démarchage. Lorsque l’entreprise emploie cinq salariés au plus et que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, elle bénéficie des règles protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement (article L. 221-3 du code de la consommation ; sur le critère de l’activité distincte, Crim. 9 novembre 1999, n° 98-85.446). Si le droit de rétractation et les formalités précontractuelles n’ont pas été respectés, le contrat peut être sanctionné. La chambre criminelle a d’ailleurs récemment confirmé que la location de longue durée sans option d’achat n’est pas un « service financier » exclu de ce régime, et elle a confirmé la condamnation de la société Locam à une amende de 1 200 000 euros pour pratiques commerciales trompeuses, perception de paiements avant l’expiration du délai de rétractation et non-remise d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement (Crim. 6 janvier 2026, n° 24-81.212, publié au bulletin).
5. Opposer l’inexécution, en tenant compte de l’attestation de réception. Lorsque le matériel n’a pas été livré, qu’il n’est pas conforme ou qu’il ne peut pas être utilisé, le professionnel peut invoquer l’exception d’inexécution et demander la résolution du contrat de prestation. Le fait qu’il ait signé sans réserve une attestation de réception inexacte ne l’empêche pas de contester lorsque le matériel n’a pas réellement été livré ou n’a jamais fonctionné (Com. 24 septembre 2013, n° 12-25.103, société Grenke Location). Attention cependant : cette attestation peut permettre au bailleur d’agir contre le locataire qui l’a signée pour obtenir réparation de son préjudice, et il ne faut donc jamais la signer sans avoir vérifié le matériel.
6. Discuter le montant réclamé. L’indemnité de résiliation, qui correspond souvent à la totalité des loyers restant à courir, est une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive (article 1231-5 du code civil ; sur la réduction d’une telle indemnité, Com. 5 novembre 1981, n° 80-10.090).
7. Exercer les voies procédurales. Lorsque le financeur a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, le professionnel doit former opposition dans le délai d’un mois (article 1416 du code de procédure civile) pour que le litige soit jugé au fond. Le financeur peut également pratiquer des mesures conservatoires, comme une saisie conservatoire, dont le débiteur peut contester les conditions. Le professionnel peut enfin signaler les faits à la DGCCRF et, le cas échéant, déposer une plainte pénale.
Location financière : ce qu’il faut retenir
Depuis l’arrêt du 17 mai 2013 jusqu’à celui du 10 janvier 2024, la Cour de cassation a fixé des règles claires : le contrat de financement n’est pas indépendant du contrat de prestation, et les clauses qui prétendent le contraire ne sont pas opposables au locataire. Le professionnel qui reçoit une réclamation d’un établissement financier avec lequel il n’a pas directement traité dispose donc de moyens de défense sérieux, à condition de réunir les preuves du démarchage, du prix pratiqué et de l’inexécution de la prestation, et d’agir dans les délais, en particulier dans le délai d’opposition à l’injonction de payer. Vous êtes dans cette situation ? Il est vivement recommandé de vous faire assister d’un avocat dès la première réclamation.
Nadia TIGZIM
Avocat recouvrement de créances à Paris.
Questions fréquentes
Peut-on cesser de payer une location financière si le matériel ne fonctionne pas ?
Non, le fait que le matériel ne fonctionne pas ne suffit pas. Il faut d’abord obtenir la résolution ou la nullité du contrat de prestation, et c’est seulement alors que la location financière deviendra caduque, en raison de l’interdépendance des contrats (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 ; Com. 10 janvier 2024, n° 22-20.466). Si le professionnel cesse de payer sans saisir le juge, le financeur pourra mettre en œuvre la clause résolutoire et lui réclamer une indemnité.
Le financeur peut-il réclamer tous les loyers alors que le prestataire a disparu ?
C’est ce qu’il fait souvent, mais lorsque la prestation disparaît, la location devient caduque, même si le prestataire a été placé en liquidation judiciaire (Com. 20 octobre 2021, n° 19-24.796). La caducité n’est pas subordonnée à la preuve d’une impossibilité d’utiliser le matériel.
J’ai signé une attestation de réception sans réserve : puis-je encore contester ?
Oui, lorsque le matériel n’a pas été effectivement livré ou n’a jamais fonctionné (Com. 24 septembre 2013, n° 12-25.103). Attention cependant : le bailleur peut se fonder sur cette attestation pour demander réparation au locataire qui l’a signée, et il faudra donc en discuter la portée.
Une petite entreprise démarchée bénéficie-t-elle d’un droit de rétractation ?
Oui, si elle emploie cinq salariés ou moins et que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale (article L. 221-3 du code de la consommation). La chambre criminelle l’a confirmé tout récemment : la location financière sans option d’achat n’est pas un « service financier » et n’échappe donc pas à ce régime protecteur (Crim. 6 janvier 2026, n° 24-81.212).
Que faire en cas d’injonction de payer d’une société de financement ?
Il faut former opposition dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, afin que le litige soit jugé au fond. A défaut, l’ordonnance deviendra définitive.