Saisie conservatoire : et si la créance était prescrite ?

La saisie conservatoire impressionne par sa brutalité : elle permet de bloquer les comptes et les biens d’un débiteur sans l’avertir, avant même tout procès. Mais un arrêt rendu le 27 mars 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, et publié au Bulletin, rappelle qu’elle ne s’obtient pas à la légère. Une banque avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de ses débiteurs ; ceux-ci en réclamaient la mainlevée, soutenant que l’action était prescrite. La cour d’appel avait écarté l’argument d’un revers de main : au stade d’une mesure conservatoire, jugeait-elle, il suffit d’un principe de créance apparemment fondé, et il ne lui appartenait pas d’examiner la prescription. La Cour de cassation casse, au visa de l’article L. 511-1 : pour apprécier si la créance paraît fondée en son principe, le juge devait précisément examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.847, publié au Bulletin). Le message, pour qui veut geler les avoirs d’un débiteur, est limpide : la saisie conservatoire n’est pas un blanc-seing, et la solidité de la créance s’y éprouve déjà.

Geler avant de réclamer : à quoi sert la saisie conservatoire

Réclamer le paiement d’une créance prend du temps : le temps d’obtenir une décision, puis de la faire exécuter. Or ce délai, le débiteur de mauvaise foi sait l’utiliser pour organiser son insolvabilité — vider ses comptes, céder ses biens, faire disparaître l’actif sur lequel le créancier comptait. La mesure conservatoire répond précisément à ce risque : elle permet de rendre indisponibles, par anticipation, les avoirs du débiteur — soldes bancaires, créances qu’il détient sur des tiers, biens meubles, parts sociales, ou encore un immeuble par le jeu de l’hypothèque judiciaire provisoire —, sans attendre le jugement et sans en avertir l’intéressé. Le créancier gèle d’abord ; il réclamera ensuite. C’est l’effet de surprise qui fait toute l’efficacité du procédé : un débiteur prévenu est un débiteur qui a le temps d’agir.

Deux conditions cumulatives

L’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n’est jamais automatique. Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Deux conditions, donc, et cumulatives. La première tient à la créance : elle doit paraître fondée en son principe — un standard de vraisemblance, non de certitude, mais dont l’arrêt du 27 mars 2025 montre qu’il se vérifie sérieusement. La seconde tient au risque : la menace pesant sur le recouvrement doit être démontrée par des éléments concrets — difficultés financières du débiteur, organisation d’une insolvabilité, cession d’actifs, comportement révélant une volonté de se soustraire au paiement. C’est cette double démonstration qui se prépare, pièces à l’appui, avant de saisir le juge.

La portée de l’arrêt du 27 mars 2025 : apprécier l’apparence, sans juger le fond

L’apport de l’arrêt tient à une distinction que les juges du fond perdent parfois de vue, et qu’il faut bien saisir pour en mesurer la portée. Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mesure conservatoire, n’a pas à trancher le litige : il apprécie seulement si la créance paraît fondée en son principe. De là, la cour d’appel avait cru pouvoir refuser d’examiner la prescription, estimant qu’une telle question relevait du seul juge du fond. La Cour de cassation marque la limite : examiner une contestation de prescription pour mesurer la vraisemblance du droit, ce n’est pas juger le fond, c’est exercer son office. Le juge ne dit pas si la créance est prescrite ; il dit si, compte tenu de ce moyen, elle paraît encore fondée. Apprécier l’apparence suppose donc de regarder ce qui la menace, au premier rang de quoi la prescription, qui éteint purement et simplement le droit d’agir.

La portée de la décision dépasse, à la vérité, la seule prescription. En refusant que le juge se retranche derrière la prétendue compétence exclusive du juge du fond, la Cour referme une échappatoire commode : celle qui consistait à valider une mesure conservatoire sans jamais peser les objections du débiteur. Désormais, toute contestation sérieuse de nature à ruiner le principe de la créance — la prescription, mais aussi, par exemple, la disproportion manifeste d’un cautionnement — doit être examinée dès ce stade. L’arrêt ne s’isole donc pas : il prolonge une ligne que la deuxième chambre civile avait déjà tracée et lui confère une autorité renouvelée.

C’est aussi ce qui explique sa publication au Bulletin. La solution n’est pas, à proprement parler, novatrice : elle découle de la définition même de la condition posée par l’article L. 511-1, et l’on pouvait la déduire de la logique du texte. Mais la publication, réservée à une minorité de décisions, n’est jamais neutre : la Cour signale par elle les arrêts qui valent repère, parce qu’ils corrigent une erreur répandue plutôt qu’ils n’appliquent une règle acquise. En publiant celui-ci, la deuxième chambre civile dit aux juges du fond, et aux praticiens, que le point méritait d’être rappelé. C’est en quoi une réponse prévisible en droit n’en est pas, pour autant, banale.

Pour le créancier, l’enseignement est très concret. La saisie conservatoire n’est pas une formalité que l’on obtient en produisant une facture : une créance dont la prescription est douteuse, ou sérieusement discutée, ne franchira pas le filtre. Avant de demander à geler les avoirs d’un débiteur, mieux vaut donc s’être assuré que la créance résiste à l’examen, ce qui suppose, en premier lieu, d’avoir vérifié le délai pour agir, sujet que je développe dans mon article consacré à la prescription des actions en paiement.

Dans le prolongement de l’arrêt : quelles créances passent le filtre

L’arrêt du 27 mars 2025 s’inscrit dans une ligne constante de la deuxième chambre civile, que quelques décisions publiées permettent d’éclairer par l’exemple. Une précaution de lecture s’impose toutefois : la Cour de cassation ne décide pas elle-même qu’une créance donnée est ou n’est pas fondée — cette appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; elle contrôle seulement que ces derniers ont bien examiné ce qui devait l’être.

Du côté de ce qui fragilise la créance, la Cour impose au juge d’examiner les contestations sérieuses qui touchent à l’existence même du droit. Outre la prescription, elle a jugé que le juge de l’exécution devait examiner la disproportion manifeste d’un engagement de caution, invoquée par la débitrice, dès lors qu’une telle disproportion est de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-18.844, publié au Bulletin). Le créancier qui poursuit une caution, comme celui dont la créance est ancienne, ne peut donc compter sur un examen de pure forme : si la contestation est sérieuse et porte sur le principe du droit, elle sera pesée dès le stade conservatoire.

Du côté de ce qui suffit, en revanche, l’exigence reste modeste, car il ne s’agit que d’une apparence, non d’une certitude. La Cour rappelle que le créancier n’a pas à justifier d’un titre exécutoire ni d’une créance certaine et liquide : une créance seulement probable suffit. Elle a ainsi admis qu’une créance encore éventuelle — une indemnité réclamée pour rupture brutale de relations commerciales, dont une juridiction avait ordonné la consignation — pouvait paraître fondée en son principe, et que de simples irrégularités de procédure restaient sans incidence sur cette appréciation (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-15.050, publié au Bulletin). En pratique, une facture acceptée, une reconnaissance de dette, un solde de compte arrêté ou une décision de justice même non encore exécutoire suffisent ordinairement à caractériser ce principe de créance.

La ligne de partage est donc nette. Le filtre conservatoire n’exige pas une créance prouvée jusqu’au dernier euro ; il exige une créance vraisemblable, que ne ruine aucune contestation sérieuse. C’est précisément pourquoi la préparation du dossier compte : il s’agit moins d’établir un montant exact que d’anticiper l’objection — prescription, disproportion d’un cautionnement, contestation du contrat — qui suffirait, à elle seule, à faire tomber l’apparence.

Quand l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire

Le créancier n’a pas toujours à solliciter l’autorisation du juge de l’exécution. L’article L. 511-2 du même code dispense de cette autorisation préalable celui qui se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en va de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer resté impayé dès lors que le contrat de bail écrit le prévoit. Cette dispense ne supprime pas pour autant les conditions de fond : comme on le verra, le débiteur conserve la faculté de demander au juge la mainlevée si la créance n’est pas sérieuse ou si aucune menace n’est établie.

Une procédure rapide, mais enserrée dans des délais couperets

L’efficacité de la saisie conservatoire tient à sa rapidité, mais cette rapidité a pour contrepartie une discipline procédurale stricte, dont le moindre manquement anéantit la mesure. L’autorisation du juge est ainsi caduque si la mesure n’a pas été exécutée dans les trois mois de l’ordonnance (article R. 511-6 CPCE). Une fois la saisie pratiquée, elle doit être dénoncée au débiteur dans un délai bref — huit jours pour une saisie conservatoire de créances, à peine de caducité. Surtout, et c’est le piège le plus fréquent, le créancier qui a agi sans titre exécutoire doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure et à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire (article R. 511-7 CPCE). Geler les avoirs ne dispense donc pas d’aller chercher, sans délai, la condamnation au fond : la saisie conservatoire n’est qu’une étape, jamais une fin en soi.

Du gel à l’encaissement : la conversion en saisie définitive

La mesure conservatoire immobilise l’actif ; elle ne paie pas. Pour transformer le gel en paiement effectif, le créancier doit obtenir un titre exécutoire — par la voie du référé-provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable, ou par une action au fond dans le cas contraire. Muni de ce titre, il convertit la mesure en saisie définitive. Lorsque la saisie conservatoire portait sur une créance, l’article L. 523-2 CPCE permet au créancier muni d’un titre exécutoire d’en demander le paiement, cette demande emportant attribution immédiate de la créance saisie à son profit. La somme gelée lui revient alors directement. C’est l’articulation entre la phase conservatoire et la phase d’exécution qui décide, en pratique, du succès du recouvrement : je la replace dans son ensemble dans mon article sur le recouvrement de créances commerciales.

Le revers : la responsabilité du créancier imprudent

La saisie conservatoire est une arme à double tranchant. Parce qu’elle frappe le débiteur sans débat préalable, elle expose celui qui en abuse. Le juge peut donner mainlevée de la mesure s’il apparaît que les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, et ce même lorsqu’aucune autorisation préalable n’était requise (article L. 512-1 CPCE). Plus encore, lorsque la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice que la mesure a causé au débiteur (article L. 512-2 CPCE). Une saisie pratiquée à la légère, sur une créance fragile ou sans menace réelle, peut ainsi se retourner contre celui qui l’a engagée. On retrouve ici, en miroir, la leçon de l’arrêt du 27 mars 2025 : c’est dans la préparation du dossier que se joue la différence entre l’arme décisive et la faute coûteuse.

En pratique

Si la solvabilité de votre débiteur vous inquiète — comptes qui se vident, biens mis en vente, signaux de difficulté —, n’attendez pas le jugement pour réagir : la saisie conservatoire se décide souvent avant même de réclamer. Mais ne l’engagez pas seul. Réunissez d’abord les preuves de votre créance et de la menace pesant sur son recouvrement, et vérifiez qu’aucune prescription ne fragilise votre action — l’arrêt du 27 mars 2025 montre qu’un juge la regardera de près. Agissez ensuite vite et dans les formes : l’autorisation, l’exécution, la dénonciation et l’action au fond obéissent à des délais dont l’oubli fait tout tomber. Bien conduite, la mesure gèle l’actif et place le débiteur en position de négocier ; mal conduite, elle vous expose à en répondre. C’est précisément le type de décision où l’avocat n’est pas un confort, mais la condition du résultat.

Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires et droit commercial

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Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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