La saisie conservatoire est une mesure redoutable, puisqu’elle permet de bloquer les comptes et les biens d’un débiteur sans le prévenir, avant même qu’un procès soit engagé. Mais la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 mars 2025 publié au Bulletin, qu’elle ne peut pas être obtenue à la légère. Dans cette affaire, une banque avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de ses débiteurs, qui en demandaient la mainlevée en soutenant que l’action de la banque était prescrite. La cour d’appel avait rejeté cet argument, en considérant qu’au stade d’une mesure conservatoire, il suffit que la créance paraisse fondée en son principe, et qu’elle n’avait donc pas à examiner la question de la prescription. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, en jugeant que, pour apprécier si la créance paraissait fondée en son principe, le juge devait justement examiner les points litigieux relatifs à la prescription applicable et à son point de départ (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.847, publié au Bulletin). Il en résulte que le créancier qui veut bloquer les avoirs de son débiteur doit déjà, à ce stade, s’assurer que sa créance est solide.
Geler avant de réclamer : à quoi sert la saisie conservatoire
Obtenir le paiement d’une créance prend du temps, puisqu’il faut d’abord obtenir une décision de justice, puis la faire exécuter. Or le débiteur de mauvaise foi peut profiter de ce délai pour organiser son insolvabilité, en vidant ses comptes, en vendant ses biens ou en faisant disparaître les actifs sur lesquels le créancier comptait. C’est pour éviter ce risque que la loi permet au créancier de rendre indisponibles, par avance, les avoirs du débiteur, qu’il s’agisse de ses comptes bancaires, des créances qu’il détient sur des tiers, de ses biens meubles, de ses parts sociales ou encore de son immeuble, au moyen d’une hypothèque judiciaire provisoire, et ce sans attendre le jugement et sans que le débiteur en soit averti. Le créancier bloque donc d’abord les biens, et il réclame ensuite le paiement. C’est l’effet de surprise qui rend cette mesure efficace, car le débiteur qui est prévenu a le temps d’agir.
Deux conditions cumulatives
Le juge n’autorise pas automatiquement une mesure conservatoire. Cela est prévu par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Le créancier doit donc remplir deux conditions. Il faut tout d’abord que la créance paraisse fondée en son principe, ce qui ne suppose pas une certitude mais une vraisemblance, dont l’arrêt du 27 mars 2025 montre qu’elle est sérieusement vérifiée. Il faut ensuite que le créancier démontre, par des éléments concrets, que le recouvrement de sa créance est menacé, par exemple parce que le débiteur connaît des difficultés financières, qu’il organise son insolvabilité, qu’il vend ses actifs, ou que son comportement révèle qu’il cherche à échapper au paiement. Il convient donc de réunir les pièces qui permettront de démontrer ces deux conditions avant de saisir le juge.
La portée de l’arrêt du 27 mars 2025 : apprécier l’apparence, sans juger le fond
L’intérêt de cet arrêt tient à une distinction que les juges du fond oublient parfois. Le juge de l’exécution, lorsqu’il est saisi d’une demande de mesure conservatoire, n’a pas à trancher le litige : il doit seulement apprécier si la créance paraît fondée en son principe. La cour d’appel en avait déduit qu’elle n’avait pas à examiner la prescription, qui relevait selon elle du seul juge du fond. La Cour de cassation n’est pas de cet avis : en examinant le moyen tiré de la prescription pour apprécier si le droit du créancier est vraisemblable, le juge ne tranche pas le fond du litige, il remplit son office. Il ne dit pas si la créance est prescrite, mais si elle paraît encore fondée compte tenu de ce moyen. Pour apprécier l’apparence de la créance, le juge doit donc examiner ce qui peut la remettre en cause, et en premier lieu la prescription, qui fait disparaître le droit d’agir.
Cet arrêt ne concerne d’ailleurs pas seulement la prescription. En refusant que le juge se retranche derrière la compétence du juge du fond, la Cour de cassation l’empêche de valider une mesure conservatoire sans examiner les arguments du débiteur. Toute contestation sérieuse de nature à remettre en cause le principe de la créance, qu’il s’agisse de la prescription ou, par exemple, de la disproportion manifeste d’un cautionnement, doit donc être examinée dès ce stade. Cet arrêt s’inscrit ainsi dans la continuité de la jurisprudence de la deuxième chambre civile, qu’il vient confirmer.
C’est d’ailleurs ce qui explique qu’il ait été publié au Bulletin. La solution n’est pas vraiment nouvelle, puisqu’elle découle de la condition posée par l’article L. 511-1 et qu’on pouvait la déduire du texte lui-même. Mais la Cour de cassation ne publie qu’une minorité de ses décisions, et elle le fait lorsqu’elle veut signaler un arrêt qui corrige une erreur fréquente plutôt qu’un arrêt qui applique une règle connue. En publiant cette décision, la deuxième chambre civile a donc voulu rappeler ce point aux juges du fond et aux praticiens.
Je conseille donc toujours à mes clients créanciers de ne pas considérer la saisie conservatoire comme une simple formalité. Le juge ne se contentera pas d’une facture, et il refusera la mesure si la créance paraît prescrite ou si elle est sérieusement contestée. Avant de déposer la requête, il faut donc vérifier que la créance résistera à cet examen, et tout d’abord que l’action n’est pas prescrite. J’ai traité cette question dans mon article sur la prescription des actions en paiement.
Quelle prescription, et à partir de quand ?
Puisque le juge doit examiner la prescription applicable et son point de départ, il faut savoir quel délai s’applique. Trois délais sont susceptibles de s’appliquer en matière de recouvrement, et le choix dépend de la qualité des parties bien plus que de la nature de la créance.
Le délai de droit commun est de cinq ans. L’article 2224 du code civil prévoit en effet que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Lorsque les deux parties sont des professionnels, le délai est également de cinq ans, mais il est prévu par un autre texte, l’article L. 110-4, I, du code de commerce, selon lequel « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Attention cependant : si le débiteur est un consommateur, le délai n’est plus que de deux ans pour l’action du professionnel relative aux biens ou aux services qu’il lui a fournis (article L. 218-2 du code de la consommation). Je vois régulièrement des créances perdues pour cette raison, et il faut donc commencer par vérifier si le débiteur est un professionnel ou un consommateur.
Reste à déterminer le point de départ du délai, qui donne souvent lieu à discussion. Selon l’article 2224, le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire en principe, s’agissant d’une créance de paiement, à compter de la date à laquelle la somme est devenue exigible. La date de la facture, la date de la livraison et la date d’échéance ne sont donc pas forcément les mêmes, et quelques jours de différence peuvent suffire à faire tomber la mesure. C’est justement ce point que la cour d’appel avait refusé d’examiner dans l’affaire jugée le 27 mars 2025.
Par ailleurs, la prescription peut être interrompue, notamment par une demande en justice, même en référé (article 2241 du code civil). La mesure conservatoire a d’ailleurs le même effet, puisque le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée (article 2244 du code civil), et l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée (article 2231 du même code). Il en résulte que la mesure que le créancier demande pour bloquer les avoirs du débiteur fait aussi repartir le délai de prescription, à condition toutefois que la créance ne soit pas déjà prescrite au jour où il l’obtient.
Il faut également tenir compte d’une autre règle, qui est importante pour les deux parties : le juge ne peut pas soulever d’office le moyen tiré de la prescription (article 2247 du code civil). Le juge de l’exécution ne relèvera donc jamais la prescription de lui-même, et c’est au débiteur de l’invoquer. Mais s’il l’invoque, l’arrêt du 27 mars 2025 oblige le juge à l’examiner.
Dans le prolongement de l’arrêt : quelles créances passent le filtre
L’arrêt du 27 mars 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile, que quelques décisions publiées permettent d’illustrer. Attention cependant : la Cour de cassation ne décide pas elle-même si une créance est ou non fondée, puisque cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond ; elle vérifie seulement que ceux-ci ont bien examiné ce qu’ils devaient examiner.
La Cour impose tout d’abord au juge d’examiner les contestations sérieuses qui portent sur l’existence même du droit du créancier. Outre la prescription, elle a ainsi jugé que le juge de l’exécution devait examiner la disproportion manifeste de l’engagement de caution invoquée par la débitrice, dès lors qu’une telle disproportion est de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-18.844, publié au Bulletin). Le créancier qui poursuit une caution, comme celui dont la créance est ancienne, ne peut donc pas compter sur un examen de pure forme : si la contestation est sérieuse et qu’elle porte sur le principe même de la créance, le juge l’examinera dès le stade de la mesure conservatoire.
En revanche, la Cour se montre moins exigeante sur le reste, puisqu’il s’agit seulement d’apprécier une apparence et non une certitude. Elle rappelle en effet que le créancier n’a pas besoin d’un titre exécutoire, ni d’une créance certaine et liquide, et qu’une créance seulement probable suffit. Elle a ainsi admis qu’une créance encore éventuelle, à savoir une indemnité réclamée pour rupture brutale de relations commerciales, dont une juridiction avait ordonné la consignation, pouvait paraître fondée en son principe, et que de simples irrégularités de procédure n’avaient pas d’incidence sur cette appréciation (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-15.050, publié au Bulletin). En pratique, une facture acceptée, une reconnaissance de dette, un solde de compte arrêté ou une décision de justice, même si elle n’est pas encore exécutoire, suffisent en général à démontrer le principe de la créance.
Du côté du débiteur : encore faut-il soulever le moyen
Pour le débiteur, cet arrêt offre un moyen de défense, mais à condition qu’il l’invoque lui-même, puisque le juge ne peut pas le soulever d’office. Or le débiteur n’apprend l’existence de la mesure qu’une fois celle-ci exécutée, lorsqu’elle lui est dénoncée, et il dispose alors de peu de temps pour réagir.
Il n’a pas à démontrer que la créance est prescrite, puisque le juge de l’exécution ne tranche pas cette question, mais que sa contestation est suffisamment sérieuse pour remettre en cause l’apparence du droit du créancier. Tout dépend alors des dates : celle à laquelle la somme est devenue exigible, celle du dernier paiement, et celle de l’éventuel écrit par lequel le débiteur aurait reconnu sa dette, une telle reconnaissance interrompant la prescription (article 2240 du code civil). Un échéancier accepté, un courriel dans lequel le débiteur promet de régulariser, ou le versement d’un acompte font repartir le délai, et privent donc le débiteur de son moyen avant même qu’il l’ait invoqué. Le débiteur qui veut invoquer la prescription doit donc d’abord vérifier qu’il ne l’a pas lui-même interrompue.
Si le juge est convaincu par la contestation, il ordonne la mainlevée de la mesure, et le créancier peut être condamné à réparer le préjudice qu’elle a causé, comme je l’explique plus bas.
Il en résulte que le juge n’exige pas, à ce stade, une créance prouvée jusqu’au dernier euro, mais une créance vraisemblable, qu’aucune contestation sérieuse ne vient remettre en cause. C’est pourquoi le créancier doit soigneusement préparer son dossier : il s’agit moins de justifier le montant exact de la créance que d’anticiper l’argument qui suffirait, à lui seul, à faire tomber son apparence, qu’il s’agisse de la prescription, de la disproportion d’un cautionnement ou d’une contestation du contrat.
Quand l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire
Le créancier n’a pas toujours besoin de demander l’autorisation du juge de l’exécution. Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé lorsque le bail est écrit. Attention cependant : même dans ces hypothèses, les conditions de fond restent applicables, et le débiteur pourra demander au juge la mainlevée de la mesure si la créance n’est pas sérieuse ou si aucune menace n’est établie.
Une procédure rapide, mais enserrée dans des délais couperets
La saisie conservatoire est efficace parce qu’elle est rapide, mais elle impose en contrepartie le respect de délais très stricts, dont la méconnaissance entraîne la disparition de la mesure. Ainsi, l’autorisation du juge est caduque si la mesure n’a pas été exécutée dans les trois mois de l’ordonnance (article R. 511-6 CPCE). Une fois la saisie pratiquée, elle doit être dénoncée au débiteur dans un bref délai, qui est de huit jours pour une saisie conservatoire de créances, à peine de caducité. Mais le piège le plus fréquent est le suivant : lorsque le créancier a agi sans titre exécutoire, il doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure et à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire (article R. 511-7 CPCE). Le créancier qui a bloqué les avoirs de son débiteur doit donc engager sans attendre une action au fond, car la saisie conservatoire n’est qu’une étape.
Du gel à l’encaissement : la conversion en saisie définitive
La saisie conservatoire bloque les biens du débiteur, mais elle ne permet pas, à elle seule, au créancier d’être payé. Pour cela, le créancier doit obtenir un titre exécutoire, par la voie du référé-provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable, ou par une action au fond dans le cas contraire. Une fois ce titre obtenu, il pourra convertir la mesure en saisie définitive. Lorsque la saisie conservatoire portait sur une créance, l’article L. 523-2 CPCE permet au créancier qui dispose d’un titre exécutoire d’en demander le paiement, et cette demande emporte attribution immédiate à son profit de la créance saisie, de sorte que la somme bloquée lui est directement versée. En pratique, c’est la façon dont la phase conservatoire et la phase d’exécution sont enchaînées qui détermine le succès du recouvrement, comme je l’explique dans mon article sur le recouvrement de créances commerciales.
Le revers : la responsabilité du créancier imprudent
La saisie conservatoire peut toutefois se retourner contre le créancier. En effet, parce qu’elle est pratiquée sans débat préalable, elle engage la responsabilité de celui qui en abuse. Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure s’il apparaît que les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas remplies, même lorsqu’aucune autorisation préalable n’était nécessaire (article L. 512-1 CPCE). Et lorsque la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice que la mesure a causé au débiteur (article L. 512-2 CPCE). Une saisie pratiquée à la légère, alors que la créance est fragile ou que le recouvrement n’est pas réellement menacé, peut donc coûter cher au créancier. On retrouve ici l’enseignement de l’arrêt du 27 mars 2025 : c’est la préparation du dossier qui fait toute la différence.
En pratique
Vous craignez que votre débiteur devienne insolvable, parce que ses comptes se vident, qu’il met ses biens en vente ou qu’il connaît des difficultés ? Il ne faut pas attendre le jugement pour réagir, car la saisie conservatoire doit souvent être pratiquée avant même de réclamer le paiement. Il est cependant vivement recommandé de vous faire assister d’un avocat. Il convient en effet de réunir d’abord les preuves de votre créance et de la menace qui pèse sur son recouvrement, et de vérifier que votre action n’est pas prescrite, puisque l’arrêt du 27 mars 2025 montre que le juge examinera ce point attentivement. Il faut ensuite agir rapidement et dans les formes, car l’autorisation, l’exécution, la dénonciation et l’action au fond sont soumises à des délais dont le non-respect fait tomber la mesure. Si la saisie conservatoire est bien menée, elle bloque les actifs du débiteur et l’incite à négocier ; si elle est mal menée, c’est le créancier qui risque d’en répondre.
Nadia TIGZIM Avocat en recouvrement de créances à Paris