L’action en revendication peut-elle porter sur une créance en argent? La Cour de Cassation vient récemment de confirmer sa jurisprudence classique en la matière en rejetant toute action en revendication lorsque l’objet de la revendication porte sur des sommes d’argent.
Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mai 2013, une agence de voyages, qui avait souscrit un contrat lui permettant de vendre des billets d’avion pour le compte de compagnies aériennes, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Or l’agence de voyages était débitrice à l’égard de ces compagnies aériennes lors de l’ouverture de la procédure collective. Les compagnies aériennes ont saisi le juge-commissaire d’une demande en restitution des sommes versées à l’agence de voyage au titre des billets émis pour leur compte durant la période précédant le redressement.
Dans un arrêt du 28 juin 2011, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette requête en revendication car elle portait sur une somme d’argent.
Les compagnies aériennes se sont pourvues en cassation. Invoquant l’article L. 624-16 du Code de commerce, elles soutenaient que « dans le cadre d’une procédure collective, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ; que des biens fongibles peuvent faire l’objet d’une revendication à condition qu’ils soient individualisés et identifiables ; qu’il en va en particulier ainsi s’agissant de sommes d’argent appartenant à autrui que le débiteur n’a jamais détenues qu’à titre précaire et à charge de les restituer, faute que de tels biens fussent jamais entrés dans son patrimoine ».
Selon les compagnies aériennes, en rejetant leur action en revendication, la Cour d’appel a omis de se prononcer sur le point de savoir si les sommes d’argent, objet de la revendication, n’étaient pas individualisées et n’étaient pas détenues à titre précaire par la société débitrice.
Toutefois, conformément à sa jurisprudence habituelle, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme qu’ « une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur. »
En l’espèce, les créances litigieuses étaient donc soumises à déclaration et ne pouvaient faire l’objet d’une requête en revendication.
Par conséquent, conformément à la solution classique retenue habituellement par la Cour de cassation, lorsque la créance porte sur une somme d’argent et que le débiteur est mis en redressement ou en liquidation judiciaire, la société créancière doit déclarer sa créance à la procédure collective de la société débitrice. Elle ne peut pas agir en revendication pour récupérer les fonds.