Revendication et créance d’argent

Article publié le 6 janvier 2015 — mis à jour et développé en juin 2026.

L’action en revendication peut-elle porter sur une créance en argent ? La Cour de cassation a confirmé, par une jurisprudence aujourd’hui constante, qu’elle rejette toute action en revendication lorsque l’objet de la demande porte sur des sommes d’argent. La distinction est essentielle pour tout créancier confronté à la procédure collective de son débiteur : selon que vous réclamez un bien ou une somme d’argent, la voie procédurale n’est pas la même, et une erreur sur ce point peut vous priver définitivement de tout recouvrement.

L’affaire : des compagnies aériennes face à la liquidation d’une agence de voyages

Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mai 2013 (n° 11-23.961, publié au Bulletin), une agence de voyages, qui avait souscrit un contrat lui permettant de vendre des billets d’avion pour le compte de compagnies aériennes, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Or l’agence de voyages était débitrice à l’égard de ces compagnies aériennes lors de l’ouverture de la procédure collective. Les compagnies aériennes ont saisi le juge-commissaire d’une demande en restitution des sommes versées à l’agence de voyage au titre des billets émis pour leur compte durant la période précédant le redressement.

Dans un arrêt du 28 juin 2011, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette requête en revendication car elle portait sur une somme d’argent.

Les compagnies aériennes se sont pourvues en cassation. Invoquant l’article L. 624-16 du Code de commerce, elles soutenaient que « dans le cadre d’une procédure collective, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ; que des biens fongibles peuvent faire l’objet d’une revendication à condition qu’ils soient individualisés et identifiables ; qu’il en va en particulier ainsi s’agissant de sommes d’argent appartenant à autrui que le débiteur n’a jamais détenues qu’à titre précaire et à charge de les restituer, faute que de tels biens fussent jamais entrés dans son patrimoine ».

Selon les compagnies aériennes, en rejetant leur action en revendication, la Cour d’appel a omis de se prononcer sur le point de savoir si les sommes d’argent, objet de la revendication, n’étaient pas individualisées et n’étaient pas détenues à titre précaire par la société débitrice.

Le principe : une somme d’argent ne se revendique pas

Toutefois, conformément à sa jurisprudence habituelle, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme qu’« une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur. »

En l’espèce, les créances litigieuses étaient donc soumises à déclaration et ne pouvaient faire l’objet d’une requête en revendication.

Cette solution n’était pas nouvelle : la chambre commerciale l’avait déjà posée bien avant (Cass. com., 10 mai 2000, n° 97-16.126, puis Cass. com., 4 février 2003, n° 00-13.356). L’arrêt de 2013 a simplement consacré, en des termes de principe et avec la force d’une publication au Bulletin, une règle que la Cour applique sans fléchir depuis. Elle demeure pleinement d’actualité.

Pourquoi cette solution ? La nature de la monnaie

La règle peut, de prime abord, surprendre. Si une somme appartient à autrui et que le débiteur ne la détenait qu’à titre précaire, pourquoi son propriétaire ne pourrait-il pas la reprendre ? La réponse tient à la nature même de la monnaie. L’argent est un bien fongible et consomptible par excellence : versé sur un compte, il se confond aussitôt avec l’ensemble des avoirs du débiteur et perd toute individualité. Il ne « se retrouve » jamais en nature au sens où l’exige la revendication ; il n’existe, dans le patrimoine du débiteur, que sous la forme d’un solde indistinct.

Dès lors, celui qui réclame une somme n’invoque pas un droit de propriété sur une chose identifiable, mais un simple droit de créance. Or, en présence d’une procédure collective, tous les créanciers antérieurs sont soumis à la même discipline : l’arrêt des poursuites individuelles et l’égalité devant le passif. Admettre la revendication d’une somme reviendrait à permettre à un créancier de se faire payer intégralement et par priorité, au mépris de cette égalité. C’est précisément ce que la Cour de cassation refuse.

Le régime de la revendication : ce qui peut, et ne peut pas, être repris

Pour bien mesurer la portée de la règle, il faut la replacer dans le régime général de la revendication, organisé par les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce.

La revendication suppose d’abord un bien meuble corporel qui se retrouve en nature entre les mains du débiteur (article L. 624-16). Elle est ouverte au propriétaire d’un bien remis à titre précaire — typiquement le bailleur de matériel, le crédit-bailleur, ou le vendeur bénéficiant d’une clause de réserve de propriété. Elle obéit à un délai strict : la demande doit être présentée dans les trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture (article L. 624-9). Passé ce délai, le droit de propriété devient inopposable à la procédure et le bien est, en pratique, perdu pour son propriétaire.

La procédure est elle-même formaliste. Le revendiquant adresse sa demande au débiteur (et, le cas échéant, à l’administrateur) ; à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois, il doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire (articles L. 624-17 et R. 624-13). La Cour de cassation veille à ce que ce formalisme protège la collectivité des créanciers. Elle a ainsi jugé, dans un arrêt récent (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095, publié au Bulletin), qu’en l’absence d’administrateur judiciaire le débiteur ne peut acquiescer à une demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire, et que cet accord ne saurait résulter du seul silence du mandataire : le propriétaire qui s’était contenté de l’acquiescement du débiteur, sans saisir le juge-commissaire dans le délai, a donc été déclaré forclos. L’enseignement vaut d’autant plus pour le créancier d’une somme d’argent : non seulement la revendication lui est fermée par principe, mais le terrain de la revendication est, en lui-même, semé d’exigences procédurales redoutables.

La seule voie pour le créancier d’argent : la déclaration de créance

Lorsque la créance porte sur une somme d’argent et que le débiteur est mis en redressement ou en liquidation judiciaire, la société créancière doit donc déclarer sa créance à la procédure collective de la société débitrice. Elle ne peut pas agir en revendication pour récupérer les fonds.

Cette déclaration obéit elle aussi à un délai : en principe deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article L. 622-24 du code de commerce), délai porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. La sanction du défaut de déclaration n’est plus l’extinction de la créance, mais son inopposabilité à la procédure : la créance non déclarée dans les délais ne participe pas aux répartitions, ce qui revient, le plus souvent, à la même perte sèche. Le créancier d’argent a donc tout intérêt à identifier sans délai la nature exacte de son droit et à emprunter la bonne voie dès l’ouverture de la procédure.

En pratique

Avant toute démarche, vous devez qualifier précisément l’objet de votre demande. S’agit-il d’un bien corporel identifiable, qui se retrouve en nature chez votre débiteur ? La revendication est alors envisageable, dans le délai de trois mois et selon le formalisme des articles L. 624-9 et suivants. S’agit-il, au contraire, d’une somme d’argent — même versée à titre précaire, même comptablement « traçable » ? La revendication est exclue : seule compte la déclaration de créance, dans le délai de deux mois. En cas de doute, et compte tenu de la brièveté de ces délais et de la rigueur de leur sanction, il est prudent de déclarer votre créance par précaution tout en faisant valoir, si elle existe, une demande en revendication ou en restitution. Une qualification erronée au départ se paie, presque toujours, par la perte définitive de votre droit.

Nadia Tigzim
Avocat en droit des affaires et droit commercial

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Maître Nadia Tigzim, avocat en droit des affaires et baux commerciaux à Paris

Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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