Peut on sanctionner la rupture brutale d’une relation commerciale établie depuis de nombreuses années?
Or, rompre une relation commerciale, même ancienne, n’est évidemment pas interdit en soi. Le droit des affaires consacre la liberté de choisir ses partenaires commerciaux. Personne ne peut être contraint de poursuivre une relation devenue déséquilibrée, non rentable ou contraire à ses intérêts. L’article 1210 du Code civil rappelle d’ailleurs que les engagements perpétuels sont prohibés.
C’est précisément sur les conditions de la rupture que le législateur est intervenu il y a bientôt trente ans. L’idée directrice est simple : on peut rompre, mais on ne peut pas rompre brutalement. Concrètement, la rupture brutale des relations commerciales établies se définit par l’absence de préavis ou un préavis insuffisant au regard des relations antérieures. Depuis 1996, les articles L. 442-6 I 5° puis, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 et la loi PACTE du 22 mai 2019, l’article L. 442-1, II du Code de commerce sanctionnent cette rupture brutale.
Ce préavis doit permettre au partenaire évincé de se réorganiser et de trouver de nouveaux débouchés. Sans lui, le préjudice peut être disproportionné. Or, la difficulté réside précisément dans la détermination de cette durée. Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation, ce qui génère des solutions variables selon les secteurs et les usages professionnels. C’est pour répondre à cette difficulté que le législateur de 2019 a introduit un plafond de sécurité de dix-huit mois.
I. Le champ d’application de la notion de rupture brutale des relations commerciales établies
Le texte vise toute personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services. Cela couvre l’immense majorité des relations B2B. En revanche, certaines prestations intellectuelles libérales échappent au dispositif. La Cour de cassation a ainsi jugé que la relation entre un médecin et sa clinique (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.774), entre une société d’avocats et son client (Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-22.578), entre un dentiste-prothésiste et son fournisseur (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-16.139) ou encore entre un expert-comptable et son client (Cass. com., 10 février 2021, n° 19-10.306) n’entrait pas dans le champ d’application du texte.
De même, sont exclus les contrats pour lesquels la durée du préavis est spécialement réglementée : contrat d’agent commercial (art. L. 134-11 C. com.), contrats de transport public routier soumis à la LOTI (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 13-27.726), relations sociétaires internes (Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050). En revanche, le contrat de gérance-mandat entre pleinement dans le champ du texte (Cass. com., 2 octobre 2019, n° 18-15676), de même que la relation entre un architecte indépendant et une agence (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.050).
II. Les trois conditions cumulatives de la rupture brutale des relations commerciales établies
L’application de l’article L. 442-1, II suppose trois conditions cumulatives : une relation commerciale établie, une rupture brutale, et un préjudice réparable. La charge de la preuve pèse sur la victime. L’auteur de la rupture peut ensuite s’exonérer en invoquant l’inexécution grave de l’autre partie ou des circonstances économiques défavorables.
A. La relation commerciale établie
La relation établie repose sur deux éléments. Un objectif : la durée et la régularité des échanges. Un subjectif : la croyance légitime en la pérennité. La loi ne fixe aucun seuil minimal. Des relations de quelques mois ont été jugées insuffisantes (Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-10.390) tandis qu’une succession de contrats à durée déterminée sur dix ans a été qualifiée de relation établie (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200). La Cour d’appel de Paris a précisé que la relation est établie dès lors qu’elle génère un flux d’affaires stable et prévisible. Ce critère de stabilité doit avoir conduit la victime à anticiper la continuité de ses échanges (CA Paris, 27 octobre 2016, n° 15/06830).
À l’inverse, des appels d’offres réguliers peuvent faire obstacle à cette qualification. Le partenaire ne peut pas escompter la reconduction automatique de la relation (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-15.649).
B. La brutalité de la rupture
La rupture est brutale lorsqu’elle est effectuée sans préavis écrit ou avec un préavis manifestement insuffisant. La loi ne vise pas la rupture en tant que telle, mais son caractère imprévisible et soudain. La rupture peut aussi être partielle. Le déréférencement d’une gamme de produits entre dans le champ du texte. Le préavis doit être formalisé par écrit et mentionner expressément la date de prise d’effet (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.301).
C. Le préjudice réparable du’une rupture brutale des relations commerciales établies
La réparation couvre uniquement le préjudice lié à la brutalité — pas la perte du contrat en elle-même (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.414). Les juges retiennent la marge brute escomptée sur la période de préavis non exécutée (Cass. com., 26 juin 2014 ; Cass. com., 23 janvier 2019, RPM Company c/ Texto France). Un point mérite attention : la victime obtient une indemnisation même sans préjudice réel avéré. La Cour de cassation l’a posé dans un arrêt fondamental du 9 juillet 2013 (n° 12-20.468, Bulletin).
III. Les causes d’exonération
Une fois ces trois conditions réunies, la responsabilité de l’auteur est en principe engagée. Toutefois, l’article L. 442-1, II prévoit expressément deux causes d’exonération : la force majeure et l’inexécution grave des obligations par l’autre partie. La jurisprudence a ajouté une troisième voie : les difficultés économiques conjoncturelles subies par l’auteur de la rupture (Cass. com., 12 février 2013, n° 12-11.709 ; Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285 ; Cass. com., 1er décembre 2021, n° 20-19.113). La Cour d’appel de Paris a esquissé une quatrième exception le 16 mai 2019 (n° 17/04012) : l’altération irrémédiable de la confiance. La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée.
IV. La compétence et la prescription
Sur le plan procédural, la Cour d’appel de Paris dispose d’une compétence exclusive en appel dans ce contentieux (Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086), ce qui favorise l’émergence d’une jurisprudence homogène. Par ailleurs, le délai de prescription est de cinq ans. Il court à compter de la rupture — non de la notification (CA Lyon, 28 octobre 2010, n° 09/02604).
En pratique : ce régime est asymétrique. La victime bénéficie d’une indemnisation quasi-automatique dès lors que le préavis est insuffisant, mais cette indemnisation est calculée sur la marge brute — ce qui la minore considérablement. Il est donc essentiel, pour la victime, de documenter dès l’origine les investissements réalisés et la dépendance économique, afin de faire valoir des préjudices complémentaires.
Maître Nadia TIGZIM