Bail commercial : attention à l’immatriculation au RCS

Article initialement publié le 2 avril 2018, réactualisé en avril 2025 et  juillet 2026 (jurisprudence postérieure, passage au guichet unique / RNE, loi de simplification du 26 mai 2026).

L’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) est une obligation légale à laquelle sont assujettis les commerçants, les sociétés et les groupements d’intérêt économique dont le siège se trouve en France. Prévue à l’article L.123-1 du Code de commerce, cette immatriculation permet notamment de bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux et conditionne, de façon contraignante, le droit au renouvellement du bail commercial.

Par un arrêt remarqué du 22 septembre 2016, la Cour de cassation a durci les exigences relatives à l’étendue de cette obligation. Depuis, plusieurs décisions (2020, 2021, 2023) en ont précisé la portée procédurale, et la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 est venue réformer d’autres aspects du bail commercial — sans toutefois toucher à cette condition. Le point complet, à jour.

Le droit au renouvellement est conditionné par l’immatriculation au RCS de l’établissement exploité

En matière de baux commerciaux, l’immatriculation qui compte est celle du local dans lequel le fonds de commerce est exploité, et non la seule immatriculation liée à la personne du commerçant. Un commerçant peut en effet être immatriculé sans que le local objet de son bail le soit. L’article L.145-1 du Code de commerce subordonne le bénéfice du statut des baux commerciaux à l’immatriculation au RCS du fonds exploité.

Établissement principal, secondaire ou accessoire : lequel immatriculer ?

La distinction n’a guère d’enjeu lorsque le commerçant ne dispose que d’un seul établissement ; la difficulté surgit lorsqu’il en exploite plusieurs.

  • Établissement principal : local principal doté d’une clientèle propre (Cass. com., 1er mars 1961) ou dans lequel le fonds est exploité (Cass. com., 25 avril 1963). Il est soumis à immatriculation sans délai.
  • Établissement secondaire : établissement distinct situé hors du ressort de l’établissement principal. Son immatriculation s’effectue auprès du greffe compétent pour l’établissement principal (article R.123-41 du Code de commerce), dans le délai d’un mois avant ou après son ouverture.
  • Établissement accessoire ou complémentaire : établissement distinct, mais ouvert dans le même ressort que l’établissement principal. À la différence des deux précédents, il n’est pas soumis à immatriculation.

Le défaut d’immatriculation exclut le renouvellement et l’indemnité d’éviction

En vertu de l’article L.145-9 du Code de commerce, le droit au renouvellement protège le preneur contre un refus de renouvellement du bailleur : à défaut de proposer ou d’accepter le renouvellement, le bailleur doit lui verser une indemnité d’éviction représentant la valeur du fonds, sauf motif légitime — motif apprécié sévèrement par les juges.

Encore faut-il que l’établissement visé soit régulièrement immatriculé. À défaut, le bailleur est en droit de refuser tout renouvellement sans indemnité d’éviction et sans avoir à justifier d’un motif supplémentaire. La sanction est sévère, rigoureuse et irréparable.

La condition d’immatriculation s’apprécie au jour de la délivrance du congé. Il suffit alors que le bailleur produise un extrait Kbis dans lequel l’établissement concerné n’apparaît pas pour que le refus de renouvellement soit acquis sans indemnité. À l’inverse, un Kbis mentionnant l’établissement au jour du congé met le locataire à l’abri de ce risque. Les tribunaux appliquent cette règle sans état d’âme, régulièrement rappelée par la Cour de cassation.

L’immatriculation doit porter sur l’activité réellement exercée

Dans l’arrêt du 22 septembre 2016 (Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-18.456), le bailleur avait assigné la société locataire en déchéance de l’indemnité d’éviction, faute d’immatriculation pour l’activité réellement exercée dans les lieux. Les juges du fond s’étaient montrés indulgents, faisant prévaloir la force du droit au renouvellement sur le formalisme de l’immatriculation.

La Cour de cassation en a décidé autrement : l’activité mentionnée à l’extrait Kbis doit être l’activité effectivement exercée dans les lieux d’exploitation du fonds. Si l’activité réelle diffère de celle déclarée, l’immatriculation ne vaut plus à elle seule, et le preneur perd le bénéfice du statut. Non seulement le fonds doit être immatriculé, mais il doit l’être pour toutes les activités réellement exploitées.

⚑ À quelle date l’immatriculation doit-elle être effective ?

C’est un point technique, longtemps discuté, et essentiel en pratique. Contrairement à une idée répandue, l’immatriculation n’est pas exigée à la conclusion du bail, ni de façon continue pendant son exécution (sauf clause expresse du bail). Elle doit être régulière au moment précis où le preneur revendique le statut. Ce moment — et donc la date à laquelle l’immatriculation doit exister — dépend de l’initiative prise :

  • Congé délivré par le bailleur : le preneur doit être immatriculé à la date de délivrance du congé et, également, à la date d’effet du congé (date pour laquelle il est donné). À défaut à cette date d’effet, il devient occupant sans droit ni titre (Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-17.879).
  • Demande de renouvellement émanant du preneur : l’immatriculation régulière s’apprécie à la date de la demande de renouvellement.
  • Revendication du statut par voie d’action : lorsque le preneur agit en justice, l’immatriculation doit exister à la date de l’assignation (Cass. 3e civ., 22 janv. 2014, n° 12-26.179 ; 9 juin 2016, n° 15-15.416).

 

Point capital : l’immatriculation n’a aucun effet rétroactif. Une immatriculation — ou une régularisation d’activité ou d’adresse — intervenue après la date pertinente est inopérante (Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-17.879). Une simple erreur de numéro de rue à l’adresse d’un établissement secondaire peut suffire à faire échec au droit au renouvellement (Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-15.416).

En synthèse, la jurisprudence a déplacé l’exigence : elle ne conçoit plus l’immatriculation comme une condition permanente, mais comme une condition qui doit être cristallisée, régulière et exacte à des dates procédurales précises — appréciées avec une sévérité croissante et sans rattrapage possible. D’où l’importance de vérifier sa situation avant de délivrer ou de recevoir un congé.

Les contours de la sanction, précisés par la jurisprudence

Au-delà du principe, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, décision après décision, dessiné le régime procédural de cette sanction.

Comment, et jusqu’à quand, le bailleur peut-il l’invoquer ?

Trois réponses convergentes. Le bailleur n’est pas tenu de mettre le preneur en demeure de régulariser avant de lui opposer le défaut d’immatriculation (Cass. 3e civ., 17 mars 2009, n° 08-15.692). Il peut même soulever ce défaut, et retirer une offre d’indemnité d’éviction déjà formulée dans le congé, quand bien même il en aurait eu connaissance avant de délivrer celui-ci (Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 14-22.000). Et il conserve cette faculté tant qu’aucune décision définitive n’a été rendue, y compris en cours d’instance sur le renouvellement ou l’indemnité (Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 22-12.937).

Comment le preneur peut-il s’en prémunir ?

Deux leviers, l’un en cours de bail, l’autre dès sa signature. En cours de bail, veiller à ce que l’immatriculation suive l’évolution de l’activité : un changement d’activité non déclaré équivaut à un défaut d’immatriculation (Cass. 3e civ., 1er oct. 2003, n° 02-10.381), dans le prolongement de l’arrêt du 22 septembre 2016. Dès la signature, faire insérer une clause de renonciation par laquelle le bailleur s’interdit de se prévaloir du défaut d’immatriculation : le statut s’applique alors en tout état de cause (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001).

Immatriculation au RCS : le guichet unique et le Registre national des entreprises

Depuis le 1er janvier 2023, les formalités d’immatriculation, de modification et de radiation s’effectuent via le guichet unique électronique de l’INPI et sont centralisées au Registre national des entreprises (RNE), créé par la loi PACTE du 22 mai 2019. Le RCS demeure pour les commerçants et les sociétés, et l’extrait Kbis reste la preuve de l’immatriculation opposable dans le contentieux du bail commercial.

Cette dématérialisation ne modifie pas le fond : c’est toujours la réalité et l’exactitude des mentions (établissement, activités effectivement exercées) qui protègent le preneur. Un changement d’activité non déclaré au RNE / RCS produit les mêmes effets qu’auparavant sur le droit au renouvellement.

La loi de simplification du 26 mai 2026 ne remet pas en cause cette condition

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a réformé plusieurs aspects du bail commercial (plafonnement des garanties à un trimestre de loyer, mensualisation du loyer sur demande, consécration des clauses d’indexation « tunnel », exclusion des bureaux et entrepôts du droit de préférence). Elle ne touche toutefois pas à la condition d’immatriculation au RCS ni au régime du droit au renouvellement décrit ci-dessus, qui restent pleinement applicables. Pour un panorama de cette réforme, voir notre article : Loi de simplification de la vie économique : ce qui change pour le bail commercial.

En pratique : auditez vos baux

Compte tenu de la sévérité de la sanction, preneurs et bailleurs ont tout intérêt à procéder à une revue régulière des baux en cours afin de s’assurer que :

  • le fonds de commerce est bien immatriculé pour le local exploité ;
  • l’immatriculation couvre toutes les activités réellement exercées dans les lieux ;
  • toute évolution d’activité est immédiatement actualisée au RNE / RCS ;
  • la situation est régulière au jour de la délivrance du congé, et le demeure pendant l’instance.

 

Nadia Tigzim
Avocat en bail commercial

 

Questions fréquentes

Un commerçant immatriculé, mais dont le local ne l’est pas, est-il protégé ?

Non. Le statut suppose l’immatriculation du fonds exploité dans le local objet du bail, distincte de l’immatriculation liée à la personne du commerçant. À défaut d’immatriculation de l’établissement, le droit au renouvellement peut être dénié.

Que se passe-t-il si l’activité réelle diffère de celle mentionnée au Kbis ?

L’immatriculation devient inopérante pour l’activité non déclarée : le preneur perd le bénéfice du statut, donc le droit au renouvellement et l’indemnité d’éviction (Cass. 3e civ., 22 sept. 2016). Toute évolution d’activité doit être déclarée.

À quelle date la condition d’immatriculation doit-elle être remplie ?

Cela dépend de l’initiative. Si le bailleur délivre un congé : à la date de délivrance du congé et à sa date d’effet. Si le preneur demande le renouvellement : à la date de la demande. S’il revendique le statut en justice : à la date de l’assignation (Cass. 3e civ., 22 janv. 2014, n° 12-26.179 ; 8 sept. 2016, n° 15-17.879). L’immatriculation n’est pas exigée à la conclusion du bail et n’a aucun effet rétroactif : une régularisation tardive est inopérante.

Le bailleur doit-il mettre en demeure le preneur avant d’invoquer le défaut ?

Non. Aucune mise en demeure préalable n’est requise (Cass. 3e civ., 17 mars 2009).

Peut-on écarter ce risque dès la conclusion du bail ?

Oui. Une clause par laquelle le bailleur renonce à se prévaloir du défaut d’immatriculation rend le statut applicable en tout état de cause (Cass. 3e civ., 28 mai 2020). D’où l’importance de la rédaction du bail.

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Maître Nadia Tigzim, avocat en droit des affaires et baux commerciaux à Paris

Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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