Application du statut des baux commerciaux

Article publié le 2 avril 2015 — mis à jour en juin 2026.

Le bénéfice du statut des baux commerciaux nécessite la présence de plusieurs conditions cumulatives:

Ces conditions, qui résultaient à l’origine du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, sont aujourd’hui fixées par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce : le statut s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce ou artisanal est exploité, dès lors que ce fonds appartient à un commerçant ou à un artisan immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

De surcroît, par une décision rendue le 26 février 2014, le Conseil d’Etat, saisi d’un contentieux fiscal, a cependant décidé que le statut des baux commerciaux ne pouvait reposer sur les seules indications inscrites au bail et sur la seule qualification donnée par les parties à leur convention.

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que « l’objet et la consistance de la location litigieuse portaient sur un terrain aménagé en golf et ses équipements et qu’en particulier, les stipulations de l’article 9 du bail signé en 2003 admettaient implicitement que le parcours de golf disposait des équipements nécessaires à son fonctionnement, même si ces derniers devaient donner lieu à une rénovation ; qu’en déduisant de ces seules stipulations contractuelles que la location litigieuse présentait un caractère commercial, sans rechercher si le terrain mis en location disposait effectivement de l’essentiel des équipements nécessaires à son exploitation commerciale, la cour a commis une erreur de droit »

Pour pouvoir relever du statut des baux commerciaux, le local donné à bail doit également disposer des équipements indispensables à son exploitation commerciale. Faute d’équipements de cet nature, le statut des baux commerciaux doit être écarté en dépit de la signature d’un bail soumettant son application au décret de 1953.

Les implications de cette décision sont importantes dans la mesure où cette jurisprudence pourrait fragiliser des situations de soumission purement volontaire au statut du bail commercial sans que le local mis en location n’ai été doté des équipements nécessaires faute d’une exploitation commerciale effective. Dans cette hypothèse, une des parties pourrait parfaitement revenir sur le statut protecteur du décret de 1953 en faisant valoir ultérieurement et pour des motifs qui lui sont propres (souhait par exemple d’exclure le droit au renouvellement)  que le statut des baux commerciaux est inapplicable.

La prudence est donc de mise.

Nadia Tigzim
Avocat en baux commerciaux

Partager cet article

LinkedIn
X
Facebook
WhatsApp
Email

Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

Une question juridique ?

Maître Tigzim analyse votre situation et vous propose la meilleure stratégie.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
Droit des affaires
Rupture de relations commerciales, cession de fonds, concurrence déloyale.
Baux commerciaux
Conclusion, renouvellement, révision et contentieux des baux commerciaux.
Droit commercial
Contrats commerciaux, responsabilité contractuelle, contentieux commercial.
VOIR TOUS NOS DOMAINES
Vous avez une question
sur ce sujet juridique ?