La réticence dolosive dans la vente d’un fonds de commerce fait l’objet d’un contentieux abondant, qui naît le plus souvent de la déception de l’acquéreur sur la valeur du fonds cédé, ou de la découverte, après la vente, d’informations sur les caractéristiques réelles de l’exploitation reprise. La tentation est alors grande de vouloir remettre en cause la cession, alors même que la sécurité juridique des affaires commande l’inverse. C’est précisément cette tension que le droit du dol s’efforce de régler : protéger l’acquéreur trompé, sans ouvrir à tout acheteur déçu une voie d’annulation. La réticence dolosive est l’un des terrains où l’avocat est le plus utile, car tout s’y joue sur la preuve d’une intention et sur le caractère déterminant d’une information tue. Elle constitue aussi l’une des principales garanties dues par le vendeur, dont je rappelle l’ensemble dans mon article consacré à la cession de fonds de commerce.
Qu’est-ce que la réticence dolosive ?
La réticence dolosive est, en langage non juridique, le fait de tromper son cocontractant en passant sous silence des faits ou des éléments négatifs portant sur les conditions de la vente du fonds de commerce. Elle ne se confond pas avec le mensonge actif : elle sanctionne le silence, dès lors que ce silence est intentionnel et qu’il porte sur une information que l’autre partie aurait eu besoin de connaître pour s’engager en connaissance de cause. Encore faut-il que deux conditions soient réunies, sans quoi l’annulation ne peut être obtenue.
Les deux conditions de l’annulation
La réticence dolosive ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation de la vente que sous une double condition, cumulative : il faut, d’une part, que l’information tue soit essentielle et déterminante du consentement de l’acquéreur, et, d’autre part, que soit établie l’intention du vendeur de tromper son acquéreur. La première condition tient à l’objet du silence ; la seconde, à l’état d’esprit du vendeur. L’absence de l’une ou de l’autre suffit à faire échouer la demande, ce qui explique que ce contentieux soit, avant tout, un contentieux de la preuve.
Ces conditions, dégagées par la jurisprudence sous l’empire de l’ancien article 1116 du code civil, sont aujourd’hui consacrées par l’article 1137 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, qui définit le dol comme « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
L’estimation de la valeur n’est pas, à elle seule, un dol
Le même article 1137 précise toutefois, depuis la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, que ne constitue pas un dol le fait, pour une partie, de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. La portée pratique de cette précision est considérable : la seule déception de l’acquéreur sur la valeur du fonds, ou le seul fait que le vendeur ait su qu’il vendait à un prix avantageux, ne suffisent pas à caractériser une réticence dolosive. Ce qui est sanctionné, ce n’est pas le silence sur la valeur, mais la dissimulation d’éléments objectifs — un chiffre d’affaires fictif, une clientèle en voie de disparition, une dette tue — qui faussent l’appréciation que l’acquéreur pouvait porter sur ce qu’il achetait.
C’est ce qu’avait déjà rappelé la Cour de cassation par un arrêt du 7 juin 2011 (n° 10-13.622). En l’espèce, l’acquéreur du fonds se plaignait d’une tromperie de son vendeur sur la qualification exacte de l’une des salariées dont le contrat de travail avait été repris lors de la cession. La Cour a rejeté le pourvoi en relevant qu’il n’était établi ni l’intention du vendeur de tromper l’acquéreur, ni le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente : la demande, exclusivement fondée sur le dol, ne pouvait qu’être rejetée.
Quand le silence du vendeur entraîne l’annulation
À l’inverse, lorsque les deux conditions sont réunies, les silences et réticences du vendeur entraînent la nullité de la vente et, par voie de conséquence, la restitution du prix, sur le fondement du dol. Par un arrêt du 6 janvier 2015 (n° 13-27.340), la Cour de cassation l’a confirmé dans une affaire éloquente : le vendeur avait non seulement tu que le fonds n’avait plus été exploité depuis plus de quatre mois au moment de la vente, mais avait présenté comme étant le sien un chiffre d’affaires qui provenait, en réalité, du locataire-gérant exploitant le fonds. À la différence de l’affaire de 2011, les juges ont estimé que les informations tues étaient essentielles et déterminantes — première condition remplie —, et que l’intention de tromper ne faisait aucun doute, tant la dissimulation était importante, le vendeur ayant sciemment présenté comme sienne la comptabilité d’un tiers — seconde condition remplie. L’annulation de la vente, assortie de dommages et intérêts, ne pouvait alors qu’être prononcée.
La réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur de l’acquéreur
La jurisprudence récente confirme la vigueur de cette protection. Par un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024, rendu au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur qu’elle provoque (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, publié au Bulletin). La règle est essentielle pour l’acquéreur : il ne peut lui être reproché, fût-il un professionnel averti, de ne pas s’être suffisamment renseigné sur la situation financière de l’entreprise cédée, dès lors que le cédant lui a dissimulé une information dont il connaissait le caractère déterminant. Le devoir de se renseigner qui pèse sur l’acquéreur ne saurait, en d’autres termes, servir d’excuse au vendeur qui a sciemment caché la vérité. C’est dire l’importance, lorsqu’un litige survient, de reconstituer précisément ce que le vendeur savait et ce qu’il a tu — démonstration qui suppose des pièces et une stratégie probatoire.
Réticence dolosive et garanties du vendeur : une protection d’ensemble
La réticence dolosive n’est qu’un des instruments de protection de l’acquéreur d’un fonds. Elle se combine, en pratique, avec la garantie d’éviction et la clause de non-concurrence, qui protègent l’acquéreur contre le retour du vendeur sur le terrain de la clientèle cédée. L’annulation pour dol sanctionne la tromperie au moment de la vente ; la garantie d’éviction protège la jouissance du fonds après la vente. C’est l’articulation de ces garanties qui sécurise réellement une acquisition, et que je replace dans son ensemble dans mon article sur la cession de fonds de commerce.
Vous êtes acquéreur et vous découvrez, après la vente, que le chiffre d’affaires présenté était surévalué, qu’une charge avait été tue ou que la clientèle n’avait pas la consistance annoncée ? Ne vous fiez pas à votre seule déception : l’annulation pour réticence dolosive suppose de démontrer, pièces à l’appui, que l’information tue était déterminante et que le vendeur a entendu vous tromper. Vous êtes vendeur et redoutez une action de votre acquéreur ? La meilleure protection reste un acte loyalement informé, qui ne laisse aucune zone d’ombre sur la réalité du fonds. Dans les deux cas, c’est en amont que se prépare l’issue d’un éventuel litige.
Nadia TIGZIM Avocat en droit des affaires et droit commercial