Réticence dolosive et vente du fonds de commerce

Article publié le 18 mars 2015 — mis à jour en juin 2026.

La réticence dolosive dans la vente de fonds de commerce fait l’objet d’un contentieux abondant, résultant notamment de la déception de l’acquéreur sur la valeur du fonds qui lui a été cédé ou en raison de la découverte d’informations sur les caractéristiques du fonds acquis.

La tentation est alors grande de vouloir remettre en cause la vente alors que la sécurité juridique des affaires impose l’inverse.

La réticence dolosive, soit en langage non juridique le fait de tromper son cocontractant en passant sous silence des faits ou des éléments négatifs portant sur les conditions de la vente du fonds de commerce, ne peut par conséquent être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation de ladite vente que sous la double condition que :

  • l’information tue soit essentielle et déterminante,
  • soit établie l’intention du vendeur de tromper son acquéreur.

Ces conditions, dégagées par la jurisprudence sous l’empire de l’ancien article 1116 du Code civil, sont aujourd’hui consacrées par l’article 1137 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, qui dispose que constitue un dol « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le texte précise toutefois, depuis la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation : la seule déception de l’acquéreur sur la valeur du fonds ne suffit donc pas.

C’est ce qu’avait notamment rappelé la Cour de Cassation par un arrêt du 7 juin 2011 (n° 10-13.622).

En l’espèce, l’acquéreur du fonds de commerce se plaignait d’une tromperie dolosive de son vendeur concernant la qualification exacte de l’une des salariées dont le contrat de travail avait été repris lors de la cession du fonds de commerce.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en rappelant qu’« il n’était établi ni l’intention de Mme X…de tromper la société Y… ni le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande, exclusivement fondée sur le dol, devait être rejetée ».

Par un arrêt du 6 janvier 2015 (n° 13-27.340), la Cour de Cassation a également confirmé que ces deux conditions étant établies, les silences et réticences du vendeur à l’acquéreur de son fonds entraînent la nullité et donc la restitution du prix de vente, sur le fondement du dol.

Dans l’affaire jugée le 6 janvier 2015, le vendeur avait non seulement tu que le fonds de commerce n’avait pas été exploité depuis plus de quatre mois au moment de la vente mais que le chiffre d’affaires qui était présenté à l’acquéreur provenait en réalité du locataire-gérant exploitant le fonds.

A la différence de l’arrêt de 2011, les juges ont alors estimé que les informations tues étaient essentielles et déterminantes (première condition remplie).

Ils ont également estimé que l’intention du vendeur de tromper son acquéreur et par conséquent la réticence dolosive ne faisait pas de doute tant la dissimulation était importante, le vendeur ayant sciemment présenté comme sienne la comptabilité du locataire-gérant (deuxième condition remplie).

L’annulation de la vente accompagnée de l’octroi de dommages-intérêts ne pouvait alors qu’être prononcée.

La réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur de l’acquéreur

La jurisprudence récente confirme la vigueur de cette protection de l’acquéreur. Par un arrêt publié au bulletin du 18 septembre 2024 (n° 23-10.183), rendu au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur qu’elle provoque : il ne peut donc être reproché à l’acquéreur, fût-il expérimenté, de ne pas s’être renseigné sur la situation financière de l’entreprise cédée, dès lors que le cédant a dissimulé une information dont il connaissait le caractère déterminant.

Nadia Tigzim
Avocat en cession de fonds de commerce

Partager cet article

LinkedIn
X
Facebook
WhatsApp
Email

Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

Une question juridique ?

Maître Tigzim analyse votre situation et vous propose la meilleure stratégie.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
Droit des affaires
Rupture de relations commerciales, cession de fonds, concurrence déloyale.
Baux commerciaux
Conclusion, renouvellement, révision et contentieux des baux commerciaux.
Droit commercial
Contrats commerciaux, responsabilité contractuelle, contentieux commercial.
VOIR TOUS NOS DOMAINES
Vous avez une question
sur ce sujet juridique ?