Obligation d’information et conseil des banques

Obligation de mise en garde de la banque

Le devoir de mise en garde met à la charge du banquier l’obligation d’attirer l’attention du client sur les précautions à prendre face à une opération particulièrement dangereuse et génératrice de dommages importants (Cass. Com. 5 novembre 1991 n°89-18.005 précité).

Elle ne peut être mise en œuvre que dans l’hypothèse cumulative d’une opération spéculative et selon que le client soit ou non averti, c’est-à-dire s’il est considéré comme ayant ou non une connaissance avéré en placements financiers.

Préjudice du client et preuve des fautes du banquier

Lorsqu’elles sont retenues, le préjudice résultant de ces trois obligations pesant sur le banquier sont indemnisées sur la base de la perte de chance d’échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s’est finalement réalisé.

Le préjudice indemnisé ne peut donc être égal à la totalité des pertes mais exclusivement sur la perte de chance d’éviter ce préjudice .

Le risque et la charge de la preuve de l’accomplissement de ces trois obligations repose sur le banquier qui doit démontrer qu’il a fourni à son client une information adaptée à sa situation financière, son expérience et ses objectifs.

En conclusion, il convient de retenir que :

  • l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde n’est correctement exécutée que lorsqu’elle est personnalisée, le banquier ne pouvant se contenter d‘information et d’un conseil de type standard.
  • ces trois notions étant tellement imbriquées les unes aux autres, les plaideurs et leurs avocats ont tout intérêt à les balayer toutes les trois afin de soutenir leur cause.

Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires