Confusion de patrimoines en cas de relations financières anormales
Ceci semble être le critère déterminant
Afin de prononcer une telle extension de procédure pour extension de patrimoine entre les deux sociétés, il convient d’établir des relations financières anormales.
Ces relations financières anormales peuvent notamment résulter, toujours au regard du couplage SCI propriétaire/SARL d’exploitation, de la présence d’un loyer anormalement élevé comme le relève la Chambre Commerciale dans un arrêt du 16 juin 2015.
Cette constatation suffit à elle-seule car selon la Cour pour caractériser ces relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas EN PLUS à rechercher si ces relations financières anormales ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée.
Cette recherche était réclamée par la SCI visée par la procédure d’extension car elle soutenait que l’existence de flux financiers entre deux sociétés ne peut être considérée comme « anormale » et caractéristique d’une confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective d’une société à l’autre que dans la seule mesure où elle aurait augmenté le passif de la société en liquidation et causé un préjudice aux créanciers. Ainsi la seule constatation d’un loyer trop élevé ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoines, particulièrement en présence d’une abstention prolongée du bailleur à le recouvrer.
Cette recherche a été écartée par la Cour qui a approuvé la Cour d’Appel ayant étendu la procédure de liquidation à la SCI sur la seule présence de flux financiers anormaux révélés par d’une part des loyers trop élevés révélatrice d’une anormalité des relations financières entre les deux entités.
Volonté des parties de créer une confusion de patrimoines
Ce critère, révélé par un arrêt du 11 février 2014, resté inédit, ne semble pas avoir prospéré.
La Cour de Cassation, contredisant la Cour d’Appel, avait en effet refusé d’étendre une procédure de confusion de patrimoine en relevant «qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines entre la SCI et la société X…, dès lors qu’il n’est pas démontré que les anomalies constatées ont procédé d’une volonté systématique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Ce critère purement subjectif et d’un maniement peu aisé face aux critères objectifs « d’imbrication de patrimoines » et de « flux financiers anormaux », a semble-t-il été abandonné par la Chambre Commerciale car il n’a pas été repris dans les arrêts ultérieurs de la Cour de Cassation et notamment dans l’arrêt du 16 juin 2015 précédemment cité.
Il ne devrait en réalité être utilisé qu’en complément des autres critères lorsque ceux-ci semblent trop faibles ou isolés pour caractériser à eux seuls la confusion de patrimoine décelée ou recherchée entre deux sociétés ou autres entités juridiques.