En matière de cautionnement, la distinction entre caution avertie, caution professionnelle et caution non avertie s’avère fondamentale. De cette distinction va en effet résulter la condamnation ou pas de la caution malheureuse à laquelle un créancier viendra opposer son engagement.
Le banquier doit en effet s‘assurer que le cautionnement proposé par l’emprunteur principal afin de « décrocher » son crédit est « averti » en matière de crédit ce qui veut dire que le souscripteur a conscience et appréhende le risque d’endettement auquel il souscrit.
Le devoir du banquier est alors, s’il constate que la caution est profane et non avertie, de la mettre en garde ou même de refuser son engagement.
Un arrêt publié le 22 mars 2016 est venu, fort heureusement, préciser cette notion, qui faisait l’objet d’une certaine cacophonie et apporte une nouvelle précision sur la distinction entre caution avertie et non avertie.
Jusqu’en 2007, la jurisprudence de la Cour de cassation retenait en effet une conception stricte du cautionnement averti, au détriment de l‘entrepreneur ou du dirigeant cautionnant sa société. Même si la Cour de Cassation n’était pas allée jusqu’à créer une présomption de cautionnement averti des lors qu’il s’agissait d’un professionnel, garantissant un emprunt professionnel, le fait est que la Cour de Cassation considérait que le souscripteur du contrat de cautionnement devait supporter le risque de son entreprise et l’on a assisté pendant longtemps à une confusion entre caution avertie et professionnelle.
Cette assimilation a été nettement abandonnée en 2007 par deux arrêts dans lesquels la Cour de Cassation s’interrogeait sur la qualité de caution avertie de personnes agissant à titre strictement professionnel.
Cette jurisprudence est dorénavant bien établie ainsi que vient de le rappeler l’arrêt du 22 mars 2016. En effet, même si le plus souvent les dirigeants de société sont considérés comme des cautions averties, leur profession ne leur confére pas systématiquement des connaissances ou compétences particulières en matière de cautionnement.
L’arrêt du 22 mars 2016, rapporté ici, prend en effet le soin de rappeler que la qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant ou associé de la société débitrice principale.
Ce critère semble nécessaire mais pas suffisant à lui-seul pour conférer au dirigeant une telle qualité.
Sera ainsi considérée comme « caution avertie »:
Deux critères supplémentaires et cumulatifs sont notamment opposables à la caution, dirigeant ou non de la société cautionnée pour la considérer comme avertie :
- La caution est elle-même rompue au monde des affaires, notamment car elle est commerçante de profession.
- La caution avertie s’est impliquée dans les affaires de l’entreprise cautionnée et non d’une autre comme le rappelle un arrêt du 31 janvier 2012 de sorte qu’elle dispose des informations nécessaires pour mesurer la portée de son engagement.
Sera considérée comme « non avertie » :
- Une personne dont l’expérience professionnelle ou les qualifications sont étrangères aux activités bancaires même si la caution prétendue bénéficiait d’un haut niveau d’étude.
- Une personne qui n’a aucune compétence particulière en finance.
- Une personne qui octroie une caution familiale étrangère à la société cautionnée.
Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires