Un repreneur rachète toutes les parts d’une société qui exploite un fast-food. Le bail vise la « restauration rapide » et mentionne une hotte aspirante. Après la cession, il apprend qu’il ne pourra pas faire de friture dans la mesure où le règlement de copropriété et l’opposition des occupants de l’immeuble l’empêchent d’installer une extraction suffisante. Il assigne le cédant en indemnisation, sur le fondement de l’obligation d’information précontractuelle. Débouté en appel, il l’est aussi en cassation (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, publié au Bulletin).
L’intérêt de l’arrêt est dans sa motivation. Pour la chambre commerciale, le devoir d’information « ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». Les deux conditions sont cumulatives. Le repreneur soutenait l’inverse : selon lui, toute information liée au contrat devait être donnée. La Cour l’écarte expressément.
L’article 1112-1 du Code civil s’applique à tous les contrats
Jusqu’en 2016, le devoir d’information n’avait pas de texte. Les juges le déduisaient de la bonne foi ou du dol. L’ordonnance du 10 février 2016 l’a codifié à l’article 1112-1 du Code civil, applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
Le texte vaut pour tous les contrats, sans distinction : cession de parts, prestation de services, vente de matériel, fourniture. Il prolonge l’article 1104 du Code civil, d’ordre public, selon lequel les contrats doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Des régimes particuliers s’y ajoutent dans certains secteurs. Le banquier est tenu d’informer, de conseiller et de mettre en garde (voir mon article sur l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde de la banque). Le vendeur d’un fonds de commerce garantit l’exactitude de ses énonciations (voir la nullité de la vente du fonds de commerce pour manquement à l’obligation d’information). Le franchiseur remet un document d’information vingt jours avant la signature (article L. 330-3 du Code de commerce). L’article 1112-1 reste le droit commun.
Quelle information doit être donnée ?
Selon le troisième alinéa, « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Beaucoup de plaideurs considéraient que ce texte se suffisait à lui-même et comportait une définition compléte. Or depuis l’arrêt du 14 mai 2025, le lien avec le contrat ne suffit pas, il faut encore que l’information ait compté pour celui qui la réclame.
Dans l’affaire du fast-food, il n’était pas contesté que l’interdiction de frire concernait l’exploitation. Mais pour la cour d’appel, l’acquéreur ne prouvait pas que la possibilité de faire de la friture avait été une condition de son achat, ce que la Cour de cassation a approuvé.
Et conséquence et dans un contentieux de ce type, la preuve du caractère déterminant est essentielle et se ménage dès le départ. Les courriels échangés pendant la négociation, le prévisionnel, le dossier de financement montrent ce que l’acquéreur attend. Sans eux, la demande a peu de chances d’aboutir.
Il faut aussi que l’ignorance ait été légitime. Dans une cession de société où l’acquéreur reprochait aux cédants d’avoir sous-évalué les provisions sur créances douteuses, la chambre commerciale a écarté tout manquement : l’acquéreur avait eu accès aux comptes détaillés, à une data room et à un système de questions-réponses, et son auditeur avait tout examiné (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.119). Une information accessible n’a pas été cachée.
L’évaluation du prix ne fait pas partie de l’obligation d’information
Le deuxième alinéa de l’article 1112-1 écarte expressement du périmetre de l’obligation d’information « l’estimation de la valeur de la prestation » car le vendeur n’a pas à révéler que son prix est trop élevé et l’acheteur n’a pas à dire qu’il a fait une bonne affaire. Chacun évalue pour son propre compte.
En revanche, les faits qui permettent d’établir cette évaluation doivent être communiqués s’ils comportent des éléments déterminants : une baisse du chiffre d’affaires, une dette, une restriction d’activité, un procès en cours. En matière de contentieux, la stratégie est d’eviter le terrain du prix trop élevé, qui ne mène à rien, pour démontrer qu’un fait objectif a été tu.
Qui doit prouver quoi ?
Le quatrième alinéa répartit la charge de la preuve. Celui qui se dit créancier de l’information doit prouver qu’elle lui était due : qu’elle était déterminante, que l’autre la connaissait et que lui-même l’ignorait légitimement. Celui qui en était débiteur prouve ensuite qu’il l’a fournie.
Sur ce second point, l’écrit fait la différence. Une information donnée oralement, pendant une visite ou un rendez-vous, se prouve mal. Une question posée par courriel, et la réponse reçue, se prouvent sans difficulté.
Aucune clause ne peut écarter le devoir d’information
Le cinquième alinéa est net : « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » La clause par laquelle l’acquéreur reconnaît « avoir reçu toutes les informations utiles » ne dispense donc pas le vendeur de prouver qu’il a donné l’information déterminante. Le juge peut en tenir compte comme d’un indice, sans plus.
En pratique, avant de signer un contrat commercial, menagez vous les preuves que cette obligation a été ou non remplie :
- Posez les questions qui ont motivées votre engagement par écrit : activité autorisée, travaux, litiges, chiffres.
- Gardez les réponses qui vous avez faites ou qui vous ont été faites avec le contrat.
- Ne comptez pas sur une clause de renonciation qui ne protège pas le vendeur.
- En cas de découverte ultérieure d’une information cachée, notez la date de la découverte : le délai pour agir court à partir de là.
Les sanctions : dommages-intérêts ou nullité du contrat
Le dernier alinéa de l’article 1112-1 du code civil prévoit deux sanctions, cumulables : soit la responsabilité de celui qui devait l’information, soit l’annulation du contrat « dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En matière de responsabilité, lee manquement se situe avant la conclusion du contrat de sorte que la responsabilité est donc extracontractuelle (article 1240 du Code civil) et que le préjudice indemnisé est le plus souvent une perte de chance, celle de ne pas contracter ou de contracter à d’autres conditions.
En matière de nullité ensuite. Elle suppose un vice du consentement, erreur ou dol, et un simple défaut d’information ne suffit pas. Le 18 février 2026, la chambre commerciale a par conséquent rejeté la demande d’annulation d’un contrat de franchise dans la mesure où le silence du franchiseur qui avait pourtant omis de mentionner, dans son document d’information, la liquidation de plusieurs points de vente de son réseau, n’avait pas influencé le franchisé, compte tenu de la taille du réseau et de la ville d’implantation (Cass. com., 18 février 2026, n° 24-21.399).
De pls, quand le silence est volontaire, il constitue un dol visé à l’article 1137 du Code civil qui évoque « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». L’intention se prouve assez facilement facilement : celui qui s’est tu sur une information dont il ne pouvait ignorer l’importance l’a « nécessairement fait intentionnellement » (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-28.725). J’ai détaillé ce mécanisme à propos de la réticence dolosive dans la vente d’un fonds de commerce.
Dans quel délai agir ?
L’action en nullité pour dol ou pour erreur se prescrit par cinq ans à compter de la découverte (article 1144 du Code civil). L’action en responsabilité se prescrit également par cinq ans, à partir du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits. La date de la découverte est donc souvent discutée, et c’est à celui qui agit de l’établir.
Nadia Tigzim
Avocat en droit des affaires et droit commercial
FAQ : vos questions sur l’obligation d’information précontractuelle
L’obligation d’information s’applique-t-elle entre deux professionnels ?
Oui, l’article 1112-1 ne distingue pas. Mais un professionnel du même secteur aura plus de mal à soutenir qu’il ignorait légitimement l’information.
Le devoir d’information existe-t-il si le contrat n’a pas été signé ?
Oui, il naît pendant la négociation. Des informations inexactes qui ont fait engager des frais (audit, conseils) dans une négociation finalement rompue peuvent justifier des dommages-intérêts.
Quelle différence entre défaut d’information et dol ?
Le défaut d’information peut être involontaire ; il donne droit à des dommages-intérêts. Le dol suppose une intention de tromper et permet de faire annuler le contrat.
Le vendeur peut-il reprocher à l’acheteur de ne pas avoir posé la question ?
Non, l’obligation est spontanée. Mais si l’acheteur n’a jamais abordé le sujet, le juge peut douter que l’information ait été déterminante pour lui.
Le devoir d’information continue-t-il après la signature ?
L’article 1112-1 ne vise que la négociation. Après la signature, c’est l’exécution de bonne foi (article 1104 du Code civil) et, parfois, une clause du contrat qui imposent d’informer l’autre partie.