Les trois particularités de la caution du dirigeant de société

Disproportion du patrimoine de la caution du dirigeant avec la dette garantie

Selon l’article L 341-4 du Code de la consommation : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci s’engage, lui permette de faire face à son obligation »

Ce qui signifie que le créancier, la banque, ne peut pas utiliser le cautionnement pour recouvrer un prêt impayé par le débiteur principal si au moment ou celui-ci a été conclu, le patrimoine de la caution ne permet pas de payer le prêt. Afin que la disproportion invalide le cautionnement, il faut donc que cette dernière soit manifestement disproportionnée, sauf si son patrimoine bien que disproportionné au moment où le prêt devient exigible, était lors de la conclusion de la caution suffisant.

La jurisprudence précise par des arrêts de la Cour de cassation du 22 juin 2010 et du 15 janvier 2015 que : « la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement » et indique que la « disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution » (Cass. Com. 22 juin 2010, n° 09- 67814 et Cass. Civ. 1e, 15 janvier 2015, 13-23489).

Extension de la procédure collective à la caution du dirigeant de société

Enfin, la caution-dirigeant se voit protégée par l’extension de la procédure collective En effet l’article L622-28 du Code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa »

En d’autres termes, la caution-dirigeant bénéficie de la suspension des poursuites à son encontre lors de l’ouverture d’une procédure collective, ainsi que des éventuels délais ou différés consentis par le tribunal.

Le jugement d’ouverture suspend ainsi jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

La sanction de la disproportion du patrimoine de la caution n’est pas la seule protection dont bénéficie la caution-dirigeant, elle peut également bénéficier de l’extension de la procédure collective au cautionnement consenti pour garantir les dettes de la société en difficulté.

Nadia TIGZIM
Avocat en droit des affaires