TEG erroné et déchéance des intérêts

Article publié le 1er avril 2015 — mis à jour en juin 2026.

Le taux effectif global  ou TEG est le coût véritable du crédit qui se distingue ainsi du taux nominal ou conventionnel affiché par le banquier/ préteur.

Compte tenu de l’enjeu posé par son calcul, cette question a donné lieu à une jurisprudence abondante qui s’affine d’année en année et dont cet article est un bref panorama récent.

L’article L. 314-1 du Code de la consommation (anciennement L. 313-1) en fournit les composantes alors que l’article R. 314-1 (anciennement R. 313-1) précise son mode de calcul. Lorsque le TEG concerne un crédit mobilier à la consommation, il est désigné sous le nom de taux annuel effectif global (TAEG).

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le taux annuel effectif global (TAEG) a vocation à s’appliquer à l’ensemble des crédits consentis aux consommateurs, qu’il s’agisse d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier, tandis que la notion de taux effectif global (TEG) ne subsiste plus que pour certains crédits, notamment professionnels, désormais régis par les articles L. 314-1 et suivants du Code monétaire et financier. La recodification du Code de la consommation, opérée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a par ailleurs renuméroté l’ensemble de ces textes, de sorte que les anciens articles L. 313-1 et R. 313-1 correspondent aujourd’hui aux articles L. 314-1 et R. 314-1.

C’est ainsi que ce taux doit intégrer dans son calcul tous les frais imposés par le préteur lorsqu’il octroie un prêt afin de permettre à l’emprunteur de comparer des offres différentes, un TEG erroné dans son calcul donnant lieu :

La législation sur le taux effectif global concerne tous les emprunteurs (professionnels ou particuliers) et tous les financements même professionnels à l’exclusion des opérations de location financière (credit-bail etc………).

La sanction unifiée depuis 2019 : une déchéance proportionnée au préjudice

La distinction qui précède, entre la déchéance du droit aux intérêts pour les crédits à la consommation et la substitution du taux d’intérêt légal pour les crédits immobiliers, a été profondément remaniée. L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global a en effet institué une sanction unique : en cas d’omission du TAEG comme en cas de TAEG erroné, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.

La Cour de cassation a étendu cette logique aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance : dans un arrêt de principe du 10 juin 2020 (Cass. 1re civ., n° 18-24.287, publié au bulletin), sa première chambre civile a jugé que l’erreur affectant la mention du taux effectif global, y compris dans un acte de prêt immobilier, n’est plus sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel mais par la seule déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion que le juge fixe au regard du préjudice subi par l’emprunteur. La jurisprudence postérieure de la première chambre civile a confirmé cette unification, de sorte que la substitution automatique du taux légal — autrefois la règle en matière immobilière — n’a plus cours.

Règle d’ordre public des dispositions relatives au TEG  ?

La réglementation relative au TEG est une réglementation d’ordre public ce qui signifie par conséquent que l’emprunteur ne peut y renoncer dans l’acte de prêt.

La Chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 15 octobre 2014 et ce, même dans l’hypothèse où l’emprunteur a formellement renoncé par écrit à se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation exigeant de mentionner le TEG par écrit dans le contrat de prêt.

S’agissant d’une règle d’ordre public, elle est insusceptible de renonciation, cette disposition évitant notamment que les préteurs, se prémunissant pour l’avenir, ne fassent systématiquement renoncer les emprunteurs à se prévaloir d’éventuelles irrégularités dans la mention du TEG.

Quels frais doivent être inclus dans le calcul du TEG ?

Selon l’interprétation commune de l’article L 313-1 du Code de la Consommation, à partir du moment où un « frais » est imposé par le préteur, il doit en être tenu compte dans le calcul du TEG. Ainsi tous les frais obligatoires (frais de dossier, assurances, frais annexes…) doivent y être intégrés à l’exclusion des frais facultatifs ( ex : assurance sur les crédits à la consommation)

En application de cet article, la jurisprudence a donc décidé que :

Prescription des actions relatives au TEG erroné?

Il convient de prendre en considération la qualité de l’emprunteur pour déterminer le point de départ de la prescription.

Si l’emprunteur est un consommateur ou un non professionnel, la prescription de l’action en raison du caractère erroné du TEG, court, à compter de la date de découverte de l’erreur affectant le taux ( par exemple par une expertise….).

En  revanche, si l’emprunteur est un professionnel ayant obtenu un emprunt en vue de financer son activité professionnelle, la prescription de cette action va démarrer à compter de la conclusion de l’acte de prêt car il lui est imposé une obligation de se renseigner sur les obligations qu’il contracte.

Montant de l’erreur relative au TEG

L’erreur doit être suffisamment importante pour autoriser la contestation, la Cour de Cassation estimant que l’écart invoqué entre le TEG exact et le TEG erroné inscrit au contrat ne doit pas être en dessous de la décimale prescrite par l’article R. 314-1 (anciennement R. 313-1) du Code de la consommation. Cette exigence rejoint la logique de la sanction proportionnée issue de la réforme de 2019 : l’emprunteur qui invoque une erreur de TEG ou de TAEG doit désormais établir qu’elle lui a causé un préjudice, dont l’ampleur déterminera la mesure de la déchéance prononcée par le juge.

Nadia Tigzim
Avocat en droit des affaires et droit commercial

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Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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