Article publié le 21 août 2015 — mis à jour en juin 2026.
Les sociétés civiles ont souvent un objet social très limité qui rend très difficile la validation du cautionnement de la dette d’autrui. La jurisprudence valide, cependant, sous certaines conditions la caution d’une société civile (principalement les SCI) qui ne s’inscrit pas dans les limites de l’objet social.
Par un arrêt du 8 novembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation avait en effet validé les cautionnements qui ne rentraient pas dans l’objet social de la société civile sous réserve de remplir certaines conditions alternatives :
- autorisation unanime de tous les associés ;
- existence d’une communauté d’intérêts entre la société garante et la société cautionnée ;
- conformité de la caution d’une société civile à l’intérêt social ;
Cette analyse doit cependant être prise avec précaution car il existe une divergence entre la Chambre Commerciale et les Première et Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation quant aux conditions à retenir pour que le cautionnement donné à autrui par une société civile soit validé en dépit de son absence de conformité à l’objet social.Au regard de la jurisprudence récente, cette divergence n’est toujours pas levée à ce jour.
La Chambre Commerciale a en effet refusé de faire application de ces conditions alternatives dans un premier arrêt en date du 8 novembre 2011 en considérant qu’en dépit de la présence du consentement unanime des associés, la conformité de la caution d’une société civile à l’intérêt social était la condition indispensable prépondérante de la validité de l’acte de cautionnement « Mais attendu que la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social »
Le consentement unanime des associés n’est donc pas nécessairement l’expression de l’intérêt social et il faut donc en déduire que l’intérêt social constitue une condition distincte, prioritaire.
La Troisième Chambre Civile a suivi un raisonnement identique et a adopté une analyse similaire à celle de la Chambre Commerciale comme en atteste un arrêt en date du 12 septembre 2012 dans lequel elle a précisé que « Pour infirmer l’ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de la banque au titre du cautionnement solidaire et hypothécaire consenti par la SCI pour le remboursement d’un prêt personnel consenti à des tiers, l’arrêt attaqué retient que cet acte est valable puisqu’il résulte du consentement unanime des associés, les remarques de l’intimé relatives à l’intérêt social étant à cet égard indifférentes. En statuant ainsi, alors que le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n’est pas valide s’il est contraire à l’intérêt social, la cour d’appel a violé l’article 1849 du Code civil. »
Enfonçant le clou, la Chambre Commerciale a récemment confirmé sa jurisprudence divergente de celle de la première Chambre Civile par un arrêt en date du 23 septembre 2014 (il était alors question de la constitution d’un cautionnement hypothécaire par une société civile immobilière en garantie de la dette d’un tiers) en considérant à nouveau que même accordé avec le contentement unanime de ses associés et prévu dans son objet statuaire, la caution d’une société civile n’est pas valide si elle est contraire à l’intérêt social.
Reste donc à attendre un nouvel arrêt de la première Chambre Civile qui soit confirmera sa jurisprudence divergente issue de son arrêt de 2007 soit unifiera sa position avec celle de la Chambre Commerciale et de la Troisième Chambre Civile en abandonnant le critère alternatif au profit du critère primordial de l’intérêt social.
Mise à jour (juin 2026) : la divergence clarifiée et l’incidence de la réforme des sûretés
L’arrêt attendu est venu. Par une décision du 18 octobre 2017, la première chambre civile a abandonné la lecture purement alternative de son arrêt de 2007 et s’est rangée à l’analyse de la chambre commerciale et de la troisième chambre civile : elle a jugé que l’action en nullité d’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé vise à faire constater une nullité absolue (Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 16-17.184). La portée de cet arrêt est double. D’une part, il confirme que la contrariété à l’intérêt social emporte la nullité de la garantie, quand bien même elle aurait été consentie à l’unanimité des associés. D’autre part, en retenant la nullité absolue — et non plus relative —, il en tire des conséquences pratiques importantes : toute personne justifiant d’un intérêt, et le ministère public, peuvent l’invoquer, la prescription en est affectée, et l’acte ne peut être couvert par confirmation.
Il faut donc désormais lire les deux conditions de validité non comme des branches alternatives, mais comme des exigences cumulatives : la sûreté consentie hors objet social par une société civile suppose à la fois le consentement unanime des associés et la conformité à l’intérêt social, l’unanimité ne suffisant jamais à elle seule.
Reste à savoir quand la sûreté est contraire à l’intérêt social. La Cour de cassation procède au cas par cas. Elle retient la contrariété lorsque la garantie porte sur l’unique bien de la société, dont la réalisation compromettrait son existence même (Cass. com., 23 sept. 2014), ou lorsque, au terme d’un « bilan coût-avantage », l’opération apporte à la société plus de risques que de profits (Cass. 3e civ., 15 sept. 2015). À l’inverse, la garantie est jugée conforme lorsqu’elle profite à la société : tel est le cas, par exemple, du cautionnement destiné à garantir l’emprunt d’un associé afin qu’il libère son apport en vue de nouveaux investissements (Cass. com., 2 nov. 2016), ou de la sûreté consentie au profit d’une autre société avec laquelle existe une communauté d’intérêts, voire au sein d’un même groupe.
Cette sévérité est propre aux sociétés à risque illimité, dont la société civile est l’archétype. Pour les sociétés à risque limité — la SARL, la société par actions —, la solution est différente : la chambre commerciale juge que la seule contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité de la sûreté consentie pour autrui (Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-19.373, Rock Food). La forme sociale commande ainsi l’étendue du contrôle, ce qui justifie la vigilance particulière qui s’impose aux dirigeants de sociétés civiles.
Une dernière précision tient à la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le cautionnement y est redéfini à l’article 2288 du Code civil. Surtout, la plupart des décisions évoquées ci-dessus concernaient en réalité des « cautionnements hypothécaires », c’est-à-dire des sûretés réelles affectant un immeuble de la société en garantie de la dette d’autrui. La réforme consacre cette figure sous le nom de sûreté réelle pour autrui (article 2325 du Code civil) et confirme qu’elle n’est pas un cautionnement, même si certaines règles protectrices de ce dernier lui sont rendues applicables. Le contrôle de conformité à l’intérêt social demeure toutefois identique : qu’il s’agisse d’un engagement personnel ou réel, la société civile ne peut garantir la dette d’autrui au mépris de son intérêt social.
Nadia Tigzim
Avocat en droit des affaires et droit commercial