Facture impayée : quand l’injonction de payer ne suffit pas (et ce qu’un avocat change)

Une facture reste impayée, les relances s’accumulent, et le nom d’une procédure revient vite : l’injonction de payer. Sa réputation n’est pas usurpée. C’est une voie rapide, écrite et peu coûteuse pour obtenir un titre contre un débiteur qui ne conteste pas sa dette. La Cour de cassation vient d’ailleurs d’en confirmer la souplesse : dans un avis du 25 septembre 2025 (2e chambre civile, n° 25-70.013), elle juge que cette procédure n’est soumise, dans aucune de ses deux phases, à l’obligation de tentative de résolution amiable préalable imposée pour les litiges inférieurs à 5 000 euros. Le créancier n’a donc pas à passer par un conciliateur avant de saisir le juge.

Pour autant, obtenir une ordonnance d’injonction de payer et récupérer réellement son argent sont deux choses différentes. Pour l’artisan, le commerçant ou la TPE confrontés à un impayé qui compte, la procédure montre vite ses limites — et c’est précisément là que l’accompagnement d’un avocat change l’issue du dossier.

L’injonction de payer : une procédure rapide, mais à la portée limitée

La mécanique est connue. Le créancier dépose une requête au greffe (article 1407 du code de procédure civile), accompagnée des pièces justifiant la créance. Si le juge l’estime fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer (article 1409). Cette décision n’a pourtant rien de définitif : elle est rendue sans que le débiteur ait été entendu, et le créancier doit la faire signifier par commissaire de justice dans les six mois de sa date, faute de quoi elle devient non avenue (article 1411). Un délai manqué, et tout est à recommencer.

Surtout, l’ordonnance ne devient un véritable titre exécutoire que si le débiteur ne s’y oppose pas dans le mois de la signification (articles 1416 et 1422). Tant que ce délai court, la créance n’est pas acquise. La procédure est donc idéale pour une créance simple et incontestée ; elle l’est beaucoup moins dès que le débiteur décide de réagir.

Le vrai tournant : l’opposition du débiteur

L’opposition est le point de bascule. Dès que le débiteur la forme, la procédure non contradictoire disparaît : l’affaire est rejugée intégralement, cette fois au fond et de façon contradictoire, devant le tribunal compétent. Devant le tribunal judiciaire, le créancier doit alors constituer avocat (article 1418), défendre la réalité et le montant de sa créance, produire ses preuves et répondre aux contestations. Le dossier qui semblait « plié » redevient un véritable procès. C’est le moment où l’improvisation coûte cher : une créance mal justifiée, une prescription mal appréciée ou un contrat discuté peuvent faire perdre au créancier ce qu’il croyait acquis.

Injonction de payer ou référé-provision : bien choisir sa procédure

L’injonction de payer n’est pas toujours la meilleure arme. Lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable, le créancier peut saisir le juge des référés pour obtenir une provision — devant le président du tribunal judiciaire (article 835, alinéa 2, du code de procédure civile) ou devant le tribunal de commerce (article 873, alinéa 2). Cette provision peut correspondre à l’intégralité de la somme due. La Cour de cassation le rappelle : le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-21.704).

L’intérêt est décisif face à un débiteur qui cherche surtout à gagner du temps. Là où une simple opposition à l’injonction de payer suffit, sans rien démontrer, à renvoyer l’affaire à un long procès au fond, le référé impose au débiteur de justifier d’une contestation sérieuse pour échapper à la condamnation. À défaut, la provision est accordée et l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit : les saisies peuvent être engagées sans attendre. Le référé-provision verrouille ainsi le recouvrement là où l’injonction de payer laisse au débiteur un bouton pause gratuit.

Le bon réflexe consiste donc à choisir l’outil selon le débiteur : l’injonction de payer pour une créance simple et réellement incontestée ; le référé-provision lorsque la créance est solide mais que le débiteur est susceptible de contester pour retarder le paiement ; l’assignation au fond lorsque la contestation est sérieuse. C’est cet arbitrage, en amont, qui fait la différence entre une procédure qui aboutit et une procédure qui s’enlise.

Obtenir un titre ne suffit pas : encore faut-il exécuter

Même sans opposition, la victoire n’est complète que si le débiteur paie. L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ouvre la voie aux mesures d’exécution — saisie sur comptes bancaires, saisie-attribution, saisie des rémunérations —, conduites avec le commissaire de justice. Encore faut-il localiser des actifs et choisir la bonne saisie. Face à un débiteur qui organise son insolvabilité ou multiplie les manœuvres dilatoires, la question n’est plus d’avoir un titre, mais de savoir s’en servir. En amont, lorsque le risque d’insolvabilité est réel, une saisie conservatoire permet de figer les avoirs du débiteur avant même l’obtention du titre. C’est un travail de stratégie que la seule procédure d’injonction de payer n’offre pas.

Créance importante, contestée ou débiteur à l’étranger : d’autres voies pour recouvrer une facture impayée

Lorsque la créance est sérieusement discutée, complexe ou d’un montant élevé, il est souvent plus efficace d’assigner directement le débiteur au fond plutôt que de s’exposer à une opposition qui fera perdre des mois. Et si le débiteur est établi dans un autre État de l’Union européenne, le créancier dispose de l’injonction de payer européenne, issue du règlement (CE) n° 1896/2006, qui permet de recouvrer une créance transfrontalière sans exequatur. Le choix de la bonne procédure, dès le départ, conditionne le délai et le coût du recouvrement de créances commerciales.

Petite créance non contestée : la faire soi-même, sans avocat

Soyons clairs : toutes les situations ne justifient pas de mandater un avocat. Pour une petite facture, simple et non contestée, le créancier peut recourir seul à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances confiée au commissaire de justice (article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution), ou déposer lui-même une requête en injonction de payer. L’intervention de l’avocat prend tout son sens ailleurs : quand la créance est contestée, quand elle est importante, quand le débiteur est un professionnel ou un groupe structuré, et quand il faut passer de la décision à l’argent réellement encaissé.

En matière de factures impayées et de recouvrement contentieux, l’enjeu n’est pas seulement d’obtenir une décision, mais de sécuriser chaque étape jusqu’au paiement, avec l’appui d’un avocat en droit des affaires à Paris.


— — — FAQ (à placer dans le module FAQ détaché / balisage JSON-LD) — — —

L’injonction de payer nécessite-t-elle une tentative de conciliation préalable ?
Non. Dans un avis du 25 septembre 2025 (2e civ., n° 25-70.013), la Cour de cassation a jugé que la procédure d’injonction de payer n’est soumise, dans aucune de ses deux phases, à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Combien de temps le débiteur a-t-il pour faire opposition ?
En principe un mois à compter de la signification de l’ordonnance (article 1416 du code de procédure civile). L’opposition rouvre un débat contradictoire, au fond, sur la créance.

Que se passe-t-il si l’ordonnance n’est pas signifiée à temps ?
Elle devient non avenue si le créancier ne la fait pas signifier dans les six mois de sa date (article 1411 du code de procédure civile). Il faut alors recommencer la procédure.

Peut-on recouvrer une facture contre un client situé dans l’Union européenne ?
Oui. L’injonction de payer européenne (règlement (CE) n° 1896/2006) permet d’obtenir un titre exécutoire pour une créance transfrontalière, sans procédure d’exequatur.

Faut-il un avocat pour une injonction de payer ?
Pas pour une petite créance simple et non contestée. En revanche, l’avocat devient nécessaire en cas d’opposition, de contestation sérieuse, de montant élevé ou de difficulté d’exécution contre le débiteur.

Injonction de payer ou référé-provision : que choisir ?
L’injonction de payer convient à une créance simple et non contestée. Lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable mais que le débiteur risque de contester pour gagner du temps, le référé-provision (articles 835, alinéa 2, et 873, alinéa 2, du code de procédure civile) est souvent préférable : l’ordonnance est exécutoire de plein droit et le débiteur doit démontrer une contestation sérieuse pour y échapper. Si la contestation est sérieuse, il faut assigner au fond.

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Maître Nadia Tigzim, avocat en droit des affaires et baux commerciaux à Paris

Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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