Propriété intellectuelle du salarié : rémunération salariales ou droit d’auteur?

La propriété intellectuelle du salarié fait l’objet d’un contentieux important. Le statut de salarié de l’auteur d’une création vient poser la question de l’assujetissement aux cotisations sociales de la rémunération de cette œuvre ou de cette création. la qualification de la contrepartie financière peut être complexe. L’URSSAF conteste donc régulièrement la qualification de ces sommes en demandant leur réintégration au sein de l’assiette des cotisations sociales.

Qualification de la contrepartie financière de la création d’un salarié

L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pose une présomption selon laquelle toute somme versée en contrepartie d’un travail doit être considérée comme un salaire, soumis au paiement de cotisations sociales. Il est cependant possible que la contrepartie financière d’un travail ne soit pas qualifiée de salaire et échappe donc aux cotisations sociales.

La qualification de salaire est particulièrement problématique dans le cadre de créations ou d’œuvres réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail. 

Lorsque le salarié crée une œuvre dans le cadre de son contrat de travail, il en est propriétaire car selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Il est cependant possible que le salarié cède ses droits d’auteur à son employeur. Ce dernier doit donc lui verser une contrepartie financière. Toutefois, celle-ci n’est pas qualifiée de salaire, échappant ainsi au paiement de cotisations sociales.

Lorsqu’il existe une contestation sur la qualification de salaire, la Cour de Cassation est cependant venue préciser dans un arrêt de la 2ème Chambre civile du 20 décembre 2018 que « l’employeur doit justifier du fait que la somme qu’il qualifie de droit d’auteur n’est pas un salaire ». En l’espèce, dans une société de production, un salarié avait participé à la conceptualisation d’une œuvre et s’était vu verser des droits d’auteur en contrepartie mais il n’avait pas été démontré que le concept de l’émission correspondait à une œuvre originale. Faute d’originalité, la requalification en salaire soumis à cotisations salariales a été prononcée.

L’employeur doit donc prouver que ce qui avait été effectué par le salarié dans le cadre de son travail constituait une œuvre originale protégée par sa propriété intellectuelle et le droit d’auteur pour que les revenus versés au salarié échappent à la qualification de salaire et donc aux cotisations sociales correspondantes.Bien entendu, les droits d’auteurs restent soumis à un régime de cotisations sociales, mais celui-ci est différent et moins lourd que celui applicable aux salaires.

Il existe donc une présomption selon laquelle la rémunération du travail intellectuel d’un salarié constitue un salaire. Ainsi, pour qualifier la contrepartie financière de droits d’auteur, qui ne sont pas soumis à cotisations sociales, il faut prouver cette qualification. Dans la mesure où l’employeur ne parvient pas à démontrer que le travail constitue une œuvre qui suppose des droits d’auteur, la rémunération de ce travail sera considérée comme un salaire soumis à cotisations sociales.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose les limites de la qualification de droits d’auteur des contreparties versées au salarié pour la création qu’il a effectué dans le cadre de son travail.

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