L’acte de cession de fonds de commerce et les opérations de l’après-vente

Article publié le 2 décembre 2019 — mis à jour le 18 juillet 2026.

Le fonds de commerce représente un bien d’une valeur économique certaine, dont la cession obéit à un régime précis, longtemps organisé par les lois des 17 mars 1909 et 29 juin 1935 codifiées aux articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce. Ce régime a été modifié par la loi du 19 juillet 2019, qui a supprimé les mentions autrefois imposées à peine de nullité. Cette fiche pratique s’attache aux opérations qui entourent l’acte et en conditionnent la sécurité : les précautions préalables, le contenu de l’acte après la réforme, puis les opérations de l’après-vente — publicité et oppositions, solidarité fiscale, sort du bail et des contrats. Pour une vue d’ensemble du déroulement de la vente, je renvoie à mon guide sur les étapes clés pour réussir une cession de fonds de commerce.

Les précautions préalables à la cession

Plusieurs vérifications conditionnent la validité et la sécurité de l’opération. Il faut d’abord s’assurer que le vendeur a bien la qualité pour céder : le locataire-gérant, qui exploite le fonds d’autrui, ne peut évidemment pas le vendre, et lorsque le fonds dépend d’une communauté ou d’une indivision, le consentement du conjoint ou des coïndivisaires doit être recueilli. Il faut ensuite vérifier que l’acquéreur peut devenir commerçant : capacité de faire le commerce, ce qui suppose en principe d’être majeur et capable, absence d’interdiction de gérer consécutive à une condamnation, compatibilité de la qualité de commerçant avec sa situation.

La situation du fonds lui-même doit être auditée avant la signature. Je vérifie systématiquement l’état des inscriptions de privilèges et de nantissements pris au greffe, qui révèle les dettes garanties sur le fonds ; la situation locative, car le droit au bail est souvent l’élément le plus précieux du fonds ; et l’existence des autorisations propres à l’activité — licence d’un débit de boissons, agrément, carte professionnelle — dont l’absence peut priver la cession de tout intérêt. Il faut enfin s’assurer que le fonds n’est pas situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce, où la commune dispose d’un droit de préemption sur les cessions de fonds et de baux commerciaux (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme) : la vente conclue au mépris de ce droit encourt l’annulation.

L’estimation de la valeur du fonds

L’estimation est une étape déterminante — elle fixe le prix et engage la responsabilité du vendeur, tant à l’égard de l’acquéreur qu’à l’égard de l’administration fiscale, une insuffisance de prix pouvant être redressée. Je n’en rappelle ici que le principe : elle combine, selon l’activité, des barèmes professionnels, l’approche par le chiffre d’affaires et celle par la rentabilité. Les méthodes et leurs pièges font l’objet d’un développement distinct, dans mon article consacré à l’évaluation du fonds de commerce.

L’acte de cession : ce que la réforme de 2019 a changé

L’acte peut être établi par acte authentique, reçu par un notaire, ou par acte sous seing privé. C’est sur son contenu que la réforme a produit ses effets les plus nets. Jusqu’en 2019, l’article L. 141-1 du Code de commerce imposait, à peine de nullité, la mention d’informations précises : origine de propriété, état des privilèges et nantissements, chiffre d’affaires et résultats des trois derniers exercices, éléments du bail. L’omission de l’une d’elles ouvrait à l’acquéreur une action en nullité relative, dans le délai d’un an.

La loi du 19 juillet 2019 a abrogé l’article L. 141-1 et supprimé ces mentions obligatoires ainsi que la nullité qui les sanctionnait. Cette simplification ne libère pas le vendeur de toute obligation. Il demeure tenu, au titre du droit commun des contrats, d’une obligation d’information et de sincérité, dont le manquement — la dissimulation d’un chiffre d’affaires réel, par exemple — reste sanctionné sur le terrain du dol et de la réticence dolosive ; j’ai consacré une analyse dédiée à la nullité de la vente du fonds de commerce pour manquement à l’obligation d’information. Il reste par ailleurs tenu de la garantie des vices, dont je précise la portée dans mon article sur l’étendue de la garantie des vices cachés. Aussi, ce que la loi n’impose plus, la prudence continue de le commander : je recommande de faire figurer dans l’acte le chiffre d’affaires et les résultats des trois derniers exercices, l’état des inscriptions et les éléments du bail.

Deux points méritent une attention particulière à ce stade. La ventilation du prix entre éléments incorporels, matériel et marchandises doit être soignée : elle détermine l’assiette des droits d’enregistrement et l’étendue du privilège du vendeur (articles L. 141-5 et suivants du Code de commerce), qui garantit le paiement du prix impayé. Les parties ont enfin intérêt à sécuriser la transmission de la clientèle par des clauses adaptées, dont je détaille le régime dans mon étude de la garantie d’éviction et de la clause de non-concurrence protégeant l’acquéreur.

La publicité de la cession et l’opposition des créanciers

C’est la phase la plus spécifique de la cession, et celle qui réserve le plus de mauvaises surprises. L’acte doit d’abord être enregistré auprès du service des impôts dans le mois de sa signature, l’acquéreur acquittant des droits de mutation de 3 à 5 % pour la fraction du prix excédant 23 000 euros (article 719 du Code général des impôts). La cession est ensuite publiée dans un journal d’annonces légales, puis fait l’objet d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Cette publicité a une fonction précise : ouvrir aux créanciers du vendeur un délai pour former opposition au paiement du prix, dans les dix jours de la dernière publication (article L. 141-14 du Code de commerce). Pendant ce délai, puis jusqu’à la purge des oppositions formées, le prix est indisponible. La règle qui en découle est impérative : l’acquéreur qui règle le prix directement au vendeur avant l’expiration de ce délai paie mal : il n’est pas libéré à l’égard des créanciers (article L. 141-17 du Code de commerce) et peut être contraint de payer une seconde fois. En pratique, le prix est donc conservé et séquestré, le plus souvent entre les mains du rédacteur de l’acte, puis distribué aux créanciers selon leur rang, à l’amiable ou judiciairement.

Une affaire jugée par la Cour de cassation donne la mesure de ces enjeux (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-19.506) : le montant des oppositions formées par les créanciers dépassant, pour chaque société, le prix de son fonds, le notaire avait dû séquestrer l’intégralité d’une cession de 4 200 000 euros ; les sociétés cédantes furent ensuite placées en redressement puis, pour l’une, en liquidation judiciaire. L’exemple montre que, entre la signature et la remise effective du prix, le sort de l’opération dépend entièrement du respect de ces formalités.

La solidarité fiscale du cessionnaire

À ce risque civil s’ajoute un risque fiscal propre à l’acquéreur. En application de l’article 1684 du Code général des impôts, le cessionnaire est solidairement tenu, avec le cédant, du paiement de l’impôt sur le bénéfice réalisé par ce dernier pendant l’exercice de la cession et non encore taxé, ainsi, le cas échéant, que des taxes assises sur les bénéfices. Cette solidarité s’exerce dans la limite du prix du fonds.

Sa durée est encadrée : elle court, à compter du dépôt de la déclaration de résultat par le cédant, pendant un délai de principe de quatre-vingt-dix jours, ramené à trente jours lorsque la déclaration de résultat et l’avis de cession sont adressés à l’administration dans les délais requis et que le cédant est à jour de ses obligations déclaratives. L’enjeu pratique est réel : un repreneur qui néglige ces formalités s’expose à voir l’administration lui réclamer l’impôt du vendeur. C’est l’une des raisons pour lesquelles le séquestre du prix, déjà justifié par les oppositions, se prolonge souvent jusqu’à l’expiration du délai de solidarité fiscale.

Récapitulatif : les délais qui commandent le séquestre du prix

Étape Point de départ Délai Texte
Enregistrement de l’acte Signature de l’acte 1 mois art. 719 CGI
Publication (journal d’annonces légales, puis BODACC) Signature de l’acte 15 jours pour la publication au JAL L. 141-12 C. com.
Opposition des créanciers sur le prix Publication au BODACC 10 jours L. 141-14 C. com.
Solidarité fiscale du cessionnaire Déclaration de résultat / avis de cession 90 jours, ramenés à 30 jours si les formalités sont accomplies dans les délais art. 1684 CGI
Blocage effectif du prix (séquestre) Signature de l’acte En pratique 3 à 5 mois, jusqu’à la purge des oppositions et l’expiration de la solidarité fiscale

Ces délais se superposent : le prix ne peut être remis au vendeur qu’une fois le plus long d’entre eux expiré et les oppositions purgées. D’où l’intérêt d’un séquestre couvrant l’ensemble de la période.

Le sort du bail commercial et des contrats en cours

La transmission des contrats attachés au fonds obéit à des régimes distincts, qu’il faut anticiper dès la négociation. Le bail commercial est en principe transmis à l’acquéreur du fonds : les clauses qui interdiraient sa cession à l’acquéreur du fonds sont réputées non écrites (article L. 145-16 du Code de commerce), le droit au bail étant un élément essentiel du fonds. Le bailleur conserve toutefois la possibilité d’exiger le respect de formalités de signification et, fréquemment, une clause de garantie solidaire par laquelle le cédant demeure garant du paiement des loyers — garantie que la loi limite désormais à trois ans (article L. 145-16-2 du Code de commerce).

Les contrats de travail en cours sont, quant à eux, transférés de plein droit au cessionnaire, qui reprend les salariés attachés à l’exploitation (article L. 1224-1 du Code du travail) : la cession du fonds n’est pas une cause de rupture. Certains contrats se poursuivent également par l’effet de la loi, tels les contrats d’assurance, sauf résiliation. Les autres — contrats de fourniture, de distribution, contrats conclus en considération de la personne — ne se transmettent pas automatiquement et supposent, sauf stipulation contraire, l’accord du cocontractant. La continuité de l’exploitation reprise dépend de cette cartographie, qu’il est prudent d’établir avant la vente.

En pratique

La suppression des mentions obligatoires en 2019 n’a pas allégé la vigilance : elle l’a déplacée vers le droit commun. Côté vendeur : soyez sincère et complet sur le chiffre d’affaires et les résultats, sous peine de dol, et anticipez votre garantie solidaire au titre du bail. Côté acquéreur : auditez les inscriptions et le bail avant de signer, ne réglez jamais le prix directement au cédant avant la purge des oppositions (faites-le séquestrer), et vérifiez l’accomplissement des formalités fiscales pour réduire la durée de votre solidarité. C’est dans ces réflexes que se joue la sécurité de l’opération.

En qualité d’Avocat en baux commerciaux et fonds de commerce à Paris, j’accompagne cédants et repreneurs à chaque étape de la cession, de l’audit préalable à la purge des oppositions et à la maîtrise de la solidarité fiscale.

Questions fréquentes

Les mentions obligatoires de l’article L. 141-1 existent-elles encore ?
Non. La loi du 19 juillet 2019 a abrogé cet article et supprimé les mentions imposées à peine de nullité. Il reste recommandé de les faire figurer dans l’acte, pour la sécurité de la transaction.

L’acquéreur est-il protégé si le vendeur dissimule son chiffre d’affaires ?
Oui. La dissimulation portant sur un élément déterminant reste sanctionnée par le dol et la réticence dolosive, sur le fondement du droit commun des contrats.

Puis-je payer le prix au vendeur dès la signature ?
Non, sans risque. Tant que les oppositions ne sont pas purgées, le paiement direct au cédant est inopposable aux créanciers : vous vous exposez à payer deux fois. Le prix doit être séquestré.

Combien de temps dure la solidarité fiscale de l’acquéreur ?
En principe quatre-vingt-dix jours, ramenés à trente jours lorsque la déclaration de résultat et l’avis de cession sont adressés à l’administration dans les délais, dans la limite du prix du fonds (article 1684 du CGI).

Le bail commercial et les salariés sont-ils repris par l’acquéreur ?
Oui. Le bail est transmis avec le fonds, les clauses l’interdisant étant réputées non écrites (L. 145-16 C. com.) ; les contrats de travail en cours sont transférés de plein droit (L. 1224-1 C. trav.).

La commune peut-elle s’opposer à la vente ?
Dans un périmètre de sauvegarde du commerce, la commune dispose d’un droit de préemption sur les cessions de fonds et de baux commerciaux (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme) ; il faut le purger avant de conclure.

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Maître Nadia Tigzim, avocat en droit des affaires et baux commerciaux à Paris

Maître Nadia Tigzim

Avocat au Barreau de Paris

Inscrite au Barreau de Paris, Maître Nadia Tigzim conseille et représente les entreprises en droit des affaires, droit commercial et baux commerciaux depuis plus de vingt ans.

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