Les heures supplémentaires sont parfois difficiles à prouver.
C’est la raison pour laquelle la jurisprudence a mis en place un mécanisme facilitant la révélation par le salarié des heures qu’il prétend avoir réalisé, de sorte que le fardeau de la preuve des faits ne pèse pas sur ses seules épaules. On en retrouve ainsi une nouvelle illustration dans les arrêts récemment rendus les 15 janvier 2015 et 8 juin 2016 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation.
Obligation de paiement de l’employeur des heures supplémentaires réalisées
Trois cas de figure peuvent se présenter :
- Heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur : l’employeur doit les payer, son refus répété pouvant autoriser le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou en demander la résiliation,
- Heures supplémentaires subordonnées à l’accord préalable de l’employeur : ce dernier n’a pas à les payer dès lors qu’elles ont été réalisées à son insu et sans son autorisation,
- Heures supplémentaires subordonnées à l’accord préalable de l’employeur mais réalisées avec son accord implicite
L’employeur doit les payer : en effet, selon la jurisprudence constante et concordante, l’employeur qui accepte tacitement l’accomplissement d’heures supplémentaires s’engage à les payer même si par une note de service, il en a subordonné la réalisation à son accord préalable.
En effet, selon deux arrêts rendus les 2 juin 2010 et plus récemment le 8 juin 2016, l’employeur ne peut s’abriter derrière son absence d’accord écrit et préalable pour refuser de payer les heures supplémentaires effectuées dans la mesure où cet absence d’accord préalable n’est pas exclusif de son accord tacite.
Or dans l’affaire rapportée dans l’arrêt du 8 juin 2016 une salariée avait saisi le Conseil de Prud’hommes d’un paiement d’heures supplémentaires que l’employeur refusait d’acquitter, son avocat faisant valoir devant la Cour de Cassation que celles-ci n’étaient pas dues car elles n’avaient pas été préalablement autorisées.
La Cour de Cassation a balayé cet argument, l’avocat de la salariée ayant quant à lui fait valoir que la présence tardive de la salariée au sein de l’entreprise était connue de l’employeur et traduisait son accord implicite. Ce même accord implicite a été tiré dans l’arrêt de 2010 de la production des feuilles de pointage du salarié où apparaissait les heures effectivement réalisées sans que l’employeur ne fasse la moindre remarque.
Preuve des heures supplémentaires réalisées
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant à la preuve des horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Selon la décision rendue le 24 Novembre 2010 par la Cour de Cassation, un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire sur les heures supplémentaires accomplies peut être admis.
Cette jurisprudence est une nouvelle fois confirmée par l’arrêt ici mentionné du 15 janvier 2015 qui rappelle que le risque de la preuve ne repose pas uniquement sur le salarié.
Dans cette affaire, les juges d’appel avaient déboutée la salariée qui avait saisie le Conseil de Prud’hommes en réclamant le paiement d’heures supplémentaires car elle ne fournissait pas un décompte détaillée et hebdomadaire des heures dont elle sollicitait le règlement.
Cette jurisprudence est une nouvelle fois confirmée par l’arrêt ici mentionné du 15 janvier 2015 qui rappelle que le risque de la preuve ne repose pas uniquement sur le salarié.
Dans cette affaire, les juges d’appel avaient déboutée la salariée qui réclamait le paiement d’heures supplémentaires car elle ne fournissait pas un décompte détaillée et hebdomadaire des heures dont elle sollicitait le règlement.
Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’Appel en rappelant que les articles L3171-4 et suivants du Code du travail ne demandent pas au salarié d’apporter la preuve des heures supplémentaires effectuées mais uniquement de fournir des indices permettant d’étayer cette demande.
Pour la Chambre sociale, la Cour d’Appel a renversé le risque de la preuve dans la mesure où elle aurait du examiner les indices produits (courriels, captures d’écran afin de vérifier si ces pièces permettaient un débat contradictoire sur les heures supplémentaires réclamées par une salariée).
Nadia TIGZIM
Avocat en droit du travail